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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-21.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.080

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2013), que la société civile immobilière des Berghlis (la SCI) a fait construire un bâtiment modulaire destiné à l'usage professionnel de la société Datalp, ces deux sociétés ayant le même représentant légal, M. X... ; que le permis de construire a été délivré le 11 mars 2004, sur la base d'un dossier déposé par la société Yves Y... fournisseur et poseur des structures modulaires ; que les travaux de terrassement, VRD et construction du soubassement ont été confiés à la société SCREG ; que, le 5 novembre 2004, un procès-verbal de constat était dressé par huissier de justice, à la requête de M. X... ès qualités, constatant que le bâtiment était enterré ; que la SCI et la société Datalp ont assigné la société SCREG et la société Yves Y... en paiement de sommes ; Attendu que pour débouter la SCI et la société Datalp de leurs demandes, l'arrêt retient que le plan de masse établi par la société Yves Y... et les plans d'exécution établis par la société SCREG ont été acceptés et signés par le maître de l'ouvrage le 25 mai 2004, qu'il n'existe aucune contradiction entre ces documents qui tous situent la plate-forme à un niveau inférieur à celui de la voirie, que seule l'importance de la différence de niveau a évolué dans le temps, ce que la SCI a manifestement accepté non seulement antérieurement à la réalisation des travaux par la SCREG mais aussi postérieurement à leur réalisation alors qu'elle pouvait en appréhender de manière concrète toutes les conséquences ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, dans les plans d'exécution de la société SCREG, la société Datalp avait fait précéder sa signature de la mention "Bon pour accord sous réserve du respect du cahier des charges et des plans de la société Cougnaud, étant précisé que nous ne sommes pas qualifiés pour vérifier le bien-fondé technique des plans", et d'autre part, qu'elle avait relevé que la SCI avait toujours expressément indiqué qu'elle n'entendait pas réceptionner l'ouvrage, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des plans d'exécution et qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés SCREG et Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés SCREG et Yves Y... à payer à la SCI Les Berghlis et à la société Datalp la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés SCREG et Yves Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la SCI des Berghlis et la société Datalp Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI des Berghlis et la société DATALP de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Screg Sud Est et Y... à leur payer la somme de 141.471,44 euros HT au titre du coût de remise en conformité de l'ouvrage, outre indexation sur le coût de l'indice BT 01 depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. Z..., à donner acte à la société Datalp de ce qu'elle formulera ultérieurement ses demandes au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et de ses préjudices annexes, à voir ordonner la compensation entre le montant de la condamnation à intervenir et les sommes dues par la SCI des Berghlis à la société Screg Sud Est au titre du solde du prix des travaux et, enfin, à voir ordonner la déconsignation au profit de la SCI des Berghlis de la somme de 44.093,35 euros ; AUX MOTIFS QUE la SCI des Berghlis, maître de l'ouvrage, en a pris possession en juillet 2004 ; que le prétendu désordre relatif à l'implantation de l'ouvrage est manifestement apparent et il n'est nullement allégué, et a fortiori démontré, qu'il soit de nature décennale ; que les sociétés Yves Y... et Screg soutiennent qu'il a été purgé par la réception de l'ouvrage, sans aucune réserve sur ce point ; que la Cour constate que la SCI des Berghlis a toujours expressément indiqué, notamment lors du constat du 5 novembre 2004, qu'elle n'entendait pas réceptionner l'ouvrage ; que les bons de réception des 15 juin et 6 septembre 2004, non signés par la Screg, ne constituent que des bons de livraison des modules du bâtiment, avec constat de manquants et transfert de la responsabilité du fait des choses livrées, assortis d'observations telles qu'elles sont formulées lors de réunions de chantier ; qu'ils ne peuvent s'analyser en un procès-verbal de réception ; que la SCI des Berghlis reproche aux sociétés Yves Y... et Screg de lui avoir délivré un ouvrage non conforme à ce qui avait été contractuellement convenu, en se fondant essentiellement sur un cahier des charges daté du 14 mai 2003, qu'elle n'a remis qu'à la société Screg ; que ce document constituant la pièce 4 du dossier du maître d'ouvrage se compose de 3 pages de textes, sans aucun plan de quelque nature que ce soit ; qu'il est notamment écrit à l'article 1 relatif aux terrassements -V.R.D.- clôtures : emprise de la construction et voiries (ep. Moyen 80 cm pour ramener le niveau des plateformes à ¿ 40 par rapport au niveau du trottoir) ; que la demande de permis de construire déposée le 1er mars 2004, soit postérieurement à l'établissement de ce cahier des charges comprend un plan de masse au 1/200ème, établi par le sous-traitant de la société Yves Y..., précisant des hauteurs altimétriques dont il ressort que le niveau du sol de la plateforme est sis 72 cm plus bas que la route ; que ce plan de masse a été scrupuleusement repris dans les plans d'exécution élaborés par la société Screg, - auxquels il est fait référence dans la dernière page du marché conclu entre la SCI des Berghlis et la société Yves Y..., - que le maître d'ouvrage a acceptés et signés, notamment le 25 mai 2004, - et qui sont annexés au constat d'huissier de justice dressé le 5 novembre 2004 ; qu'il n'existe aucune contradiction sérieuse entre ces différents documents qui tous situent la plateforme sur laquelle le bâtiment modulaire a été installé à un niveau inférieur à celui de la voirie ; que seule l'importance de la différence de niveau a évolué dans le temps, ce que la SCI des Berghlis a manifestement accepté, - non seulement antérieurement à la réalisation des travaux des travaux par la Screg, soit lors de la conception de l'ouvrage, - mais également postérieurement à leur réalisation, alors qu'elle pouvait en appréhender de manière concrète toutes les conséquences ; qu'il ressort en effet des fax échangés les 23 et 25 juin 2004 entre M. X... ès qualités et la Screg que lors de l'installation du bâtiment modulaire par la société Yves Y..., il avait été constaté des problèmes de niveau et de pente sur lesquels le maître d'ouvrage assumant les fonctions de maître d'oeuvre qu'il n'avait confiés à personne, interrogeait la Screg afin qu'elle lui propose des solutions techniques pour y remédier : pièce 7 du dossier de la Screg ; que suite à une rencontre de toutes les parties sur le chantier l'après-midi même du 23 juin 2004, la Screg a confirmé que la plate-forme d'accès au bâtiment ainsi que les parkings étaient conformes en niveau altimétrique et en pentes par rapport au projet puisqu'en effet les cotes indiquées sur le plan de masse du permis de construire confirmaient l'enterrement du bâtiment côté Nord ; que toutefois, afin d'atténuer ce dénivelé, elle proposait de réduire la largeur du talus en terre pour dégager le pied du bâtiment et de poser des bordures de type T1 au lieu de T2 afin de gager 5 cm en hauteur : pièce 8 du dossier de la Screg ; que le 25 juin 2004, soit deux jours après cette réponse, M. X... ès qualités remerciait la Screg des explications techniques qu'elle lui avait fournies et dont il se satisfaisait, et acceptait sa proposition d'aménagement du talus tout en maintenant son choix initial de bordures de type T2 : pièce 9 du dossier de la SCREG ; qu'ainsi, dans la mesure où aucun manquement contractuel ne peut être imputé aux sociétés Yves Y... et Screg, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute la SCI des Berghlis, seul maître d'ouvrage, et la société Datalp de toutes leurs demandes et ordonne la déconsignation de la somme de 44.093,35 euros, actuellement déposée sur un compte séquestre, au profit de la société Screg en paiement du solde des travaux qu'elle a réalisés ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que si la société Datalp avait, le 25 mai 2004, signé les plans d'exécution de la société Screg Sud Est, elle avait fait précéder sa signature de la mention « Bon pour accord sous réserve du respect du cahier des charges et des plans de la société Cougnaud, étant précisé que nous ne sommes pas qualifiés pour vérifier le bien-fondé technique des plans », de sorte qu'en affirmant néanmoins que le maître de l'ouvrage avait accepté ces plans, reprenant le plan de masse ayant situé le niveau de la plateforme à ¿ 72 cm par rapport au niveau de la route, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des plan susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que les sociétés Y... et Screg Sud Est n'avaient commis aucun manquement contractuel de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la SCI des Berghlis et de la société Datalp, au motif inopérant tiré de ce qu'elles avaient accepté l'évolution de la différence de niveau entre le bâtiment et la voirie au fur et à mesure de la conception de l'ouvrage, antérieurement à la réalisation des travaux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'ouvrage réalisé était non conforme en niveau altimétrique et en pente au plan de masse établi pour l'obtention du permis de construire et aux plans d'exécution élaborés par la société Screg Sud Est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, ENCORE, QUE la réception des travaux, lorsqu'elle est tacite, doit résulter d'actes manifestant la volonté claire et non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux, si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SCI des Berghlis avait manifestement accepté une différence de niveau entre le bâtiment et la voirie plus importante que celle prévue dans les documents contractuels, postérieurement à la réalisation des travaux des travaux, que des échanges entre les parties faisaient apparaître que le maître de l'ouvrage avait sollicité des explications et envisagé avec la société Screg Sud Est les modalités techniques des travaux de reprise nécessaires pour mettre le bâtiment en conformité avec les stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une volonté non équivoque de la SCI des Berghlis d'accepter sans réserve les travaux réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif, de sorte qu'en jugeant, pour écarter tout manquement contractuel imputable aux sociétés Y... et Screg Sud Est, d'une part, que la SCI des Berghlis avait accepté une différence de niveau entre le bâtiment et la voirie plus importante que celle prévue dans les documents contractuels, après la réalisation des travaux et, d'autre part, qu'elle avait toujours expressément indiqué qu'elle n'entendait pas réceptionner l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs de fait contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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