Cour de cassation, 08 avril 1997. 96-84.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.924
Date de décision :
8 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE GAMM , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 septembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 82-1, 175, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société GAMM dénonçant le délit d'abus de confiance reproché à Gérard Y... ;
"aux motifs que sur l'opportunité d'un supplément d'information, la partie civile sollicite des mesures proches de celles sollicitées du juge d'instruction et qui avaient été refusées; qu'il n'est pas possible pour une partie de pallier les conséquences d'une erreur de procédure par le biais d'un appel de non-lieu; que, d'autre part, les mesures sollicitées consistent à faire fournir par le mis en examen les preuves d'une éventuelle culpabilité alors que la partie civile, société tenue en cette qualité à l'établissement d'une comptabilité et la gestion du stock rigoureux aurait dû fournir des chiffres précis qu'un supplément d'information aurait eu pour objet de vérifier; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité; qu'aux termes de l'information, eu égard aux éléments avancés par la partie civile, aux différentes pièces du dossier et notamment aux auditions de témoins cités par la partie civile et aux réponses faites par le mis en examen, il n'existe pas de charges suffisantes contre Gérard Y... d'avoir commis un abus de confiance ou quelque autre infraction (arrêt attaqué page 6, alinéa 1, 2, 3, 4) ;
"1° alors que l'irrecevabilité d'une demande de supplément d'information présentée devant le juge d'instruction ne met pas obstacle à ce que la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, saisisse la chambre d'accusation d'une demande identique ;
qu'en relevant qu'il n'était pas possible de pallier les conséquences d'une erreur de procédure par le biais d'un appel de l'ordonnance de non-lieu pour refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"2° alors que, dans son mémoire régulièrement produit, la société GAMM faisait valoir que les factures de matériaux effectivement payées par Gérard Y... étaient d'un montant très inférieur à la somme qui aurait été nécessaire, compte tenu du coût moyen de construction d'une maison de la superficie de celle de Gérard Y... ;
qu'elle en déduisait que cette circonstance était de nature à démontrer qu'une partie importante des matériaux employés par le mis en examen n'avaient pas été payés par lui et qu'ils avaient donc été détournés ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"3° alors que la chambre d'accusation s'est bornée à se référer de manière abstraite aux pièces du dossier et notamment aux auditions des témoins et de la personne mise en examen sans exposer la teneur de ces déclarations ni énoncer en quoi elles seraient de nature à établir l'absence de charges suffisantes; qu'en statuant de la sorte par voie de simple affirmation, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que , pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Gérard Y... d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction et qu'il n'y avait lieu de procéder à des investigations complémentaires ;
Attendu que le moyen proposé revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, et ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM Roman, Joly, Blondet conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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