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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/07939

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07939

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07939 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEQ URSSAF BRETAGNE C/ [J] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 17/00682 **** APPELANT : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [H] [I] [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [J] [T] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'associé gérant de SARL du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2010. Depuis le 30 juin 2014, il est affilié en qualité d'associé gérant de la SARL [4]. Le 11 octobre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 22 septembre 2017 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 26 117 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2011 ainsi qu'à des régularisations pour les années 2008, 2009 et 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 septembre 2017. Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] ; - annulé la contrainte décernée le 22 septembre 2017 ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 20 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 26 novembre 2021 (AR illisible). Par ses dernières écritures n°3 parvenues au greffe le 16 juillet 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de valider la contrainte émise le 22 septembre 2017 ; En conséquence, à titre principal, - de condamner M. [T] à lui verser la somme de 26 117 euros dont 24 412 euros de cotisations et contributions sociales et 1 705 euros de majorations de retard au titre des périodes de régularisation 2008, 2009 et 2010 ; A titre subsidiaire, - de condamner M. [T] à lui verser la somme de 26 069 euros dont 24 364 euros de cotisations et contributions sociales et 1 705 euros de majorations de retard au titre des périodes de régularisations 2008, 2009 et 2010 ; En tout état de cause, - de condamner M. [T] à lui verser la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte émise le 22 septembre 2017 ; - de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - de rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance ; - de rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - de rejeter toute autre demande émanant de M. [T]. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 septembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[T] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à la contrainte du 22 septembre 2017, en ce qu'il a annulé cette contrainte et en ce qu'il a condamné l'URSSAF aux dépens ; - de l'infirmer en ses autres dispositions en ce qu'il a : * rejeté sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l'action en paiement formée par l'URSSAF ; * considéré que l'URSSAF justifiait d'une délégation de pouvoir et de signature régulière ; * considéré que l'URSSAF justifiait d'une mise en demeure régulière préalable avant l'établissement de la contrainte du 22 septembre 2017 ; * rejeté la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, - de déclarer irrecevable l'URSSAF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de la prescription tant des cotisations sociales pour les années 2008, 2009 et 2010 et d'un appel de cotisations pour le 3ème trimestre 2011 que de son action en paiement dirigée à son encontre ; - de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - de déclarer que l'URSSAF ne justifie pas d'une délégation de pouvoir et de signature valable de la part de l'auteur de la contrainte établie par la caisse du régime social des indépendants de Bretagne en date du 22 septembre 2017 ; En conséquence, - d'ordonner l'annulation de la contrainte au titre des régularisations de cotisations sociales pour les années 2008, 2009 et 2010 ainsi que d'un appel de cotisations pour le 3ème trimestre 2011 ; - de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre très subsidiaire, - de juger que les deux mises en demeure portant les dates des 12 septembre 2011 et 30 juillet 2012 sont irrégulières en raison du défaut de réception ; En conséquence, - d'ordonner l'annulation de la contrainte au titre des régularisations de cotisations sociales pour les années 2008, 2009 et 2010 ainsi que d'un appel de cotisations pour le 3ème trimestre 2011 ; - de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition formée à l'encontre de la contrainte établie en date du 22 septembre 2017 au titre des régularisations de cotisations sociales pour les années 2008, 2009 et 2010 ainsi que d'un appel de cotisations pour le 3ème trimestre 2011 ; - de condamner l'URSSAF au paiement des sommes de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2 500 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel ; - de condamner l'URSSAF aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription M. [T] considère que les cotisations 'formation professionnelle' pour l'année 2008, d'un montant de 48 euros réclamé au terme d'une mise en demeure adressée par l'URSSAF le 30 juillet 2012, sont prescrites en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Il fait par ailleurs valoir s'agissant des sommes visées dans la mise en demeure du 12 septembre 2011 relative aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre de régularisations 2008, 2009 et 2010 outre le 3ème trimestre 2011, que l'action en paiement de l'URSSAF est prescrite au regard de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, remplacé par l'article L. 244-8-1 entré en vigueur le 1er janvier 2017, dès lors qu'il s'est écoulé plus de cinq années entre le 19 octobre 2011 ( réception de la mise en demeure le 19 septembre 2011 + 1 mois) et la contrainte du 22 septembre 2017. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il n'y a pas eu interruption de la prescription tant pour les cotisations que pour l'action en paiement dès lors pour l'essentiel : - qu'il n'est pas l'auteur du courrier daté du 7 octobre 2011 dont l'organisme se prévaut contenant une demande de délais de paiement ; que c'est à tort que l'URSSAF soutient que cette lettre ferait suite à la mise en demeure du 12 septembre 2011 puisqu'il n'a pas reçu cette dernière, la signature portée sur l'avis de réception n'étant pas la sienne ; - qu'il n'est pas davantage l'auteur des mentions portées sur les courriers postérieurs constatant un accord sur un échéancier ; - que la prise en charge de ses cotisations sociales par la société dont il était co-gérant aurait à tout le moins supposé l'accord des quatre associés en l'état des statuts ; or aucune décision collective en ce sens n'a été prise ; - qu'il incombe à l'URSSAF de démontrer que la société était intéressée au paiement d'une dette personnelle du gérant et aurait agi en son nom et pour son compte en effectuant des paiements de cotisations, ce qu'elle ne fait pas ; - qu'il n'a adressé à l'URSSAF aucun des seize chèques allégués, de sorte que l'organisme ne peut se prévaloir d'une quelconque reconnaissance de dette de sa part et soutenir que ces règlements, dont le dernier date du 17 juin 2023, ont eu un effet interruptif. L'URSSAF soutient que les cotisations visées par les deux mises en demeure ne sont pas prescrites ; qu'après réception de la mise en demeure du 12 septembre 2011, M. [T] a sollicité des délais de paiement au terme d'un courrier du 7 octobre 2011 dont il est mal fondé à contester être le signataire ; qu'il a été répondu favorablement à sa demande le 20 octobre 2011 ; qu'il a respecté l'échéancier jusqu'en juin 2013 en établissant plusieurs chèques dont le dernier date du 17 juin 2013 ; qu'il importe peu que la société ait réglé pour son compte, la dette n'en reste pas moins personnelle ; qu'il y a donc bien eu interruption de la prescription tant des cotisations que de l'action en paiement. Sur ce Avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations. Ainsi, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur et inchangée sur ce point, du 19 décembre 2003 au 31 décembre 2016, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. De même, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription de l'action en recouvrement de 5 ans à 3 ans à compter du 1er janvier 2017. Conformément au 3° du IV de l'article 24 de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est par ailleurs constant que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et qu'expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L.244-3 du même code. Il est tout aussi constant que le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement. En l'espèce, l'URSSAF a envoyé à M. [T] deux mises en demeure : - la première, datée du 12 septembre 2011, à l'adresse personnelle de M. [T], '[Adresse 1]', d'un montant de 94 899 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2008, 2009 et 2010 et du 3ème trimestre 2011 ; - la seconde datée du 30 juillet 2012, à l'adresse de la société,' [Adresse 6], d'un montant de 48 euros au titre de la cotisation formation professionnelle 2008. Il apparaît que les signatures portées sur les avis de réception de ces deux mises en demeure ne sont effectivement pas celles de M. [T] puisque l'examen comparé avec les signatures portées notamment dans les statuts de la société communiqués par lui-même (sa pièce n°1) laisse manifestement apparaître que c'est celle de Mme [T], par ailleurs associée, qui figure sur l'avis signé le 19 septembre 2011 et que c'est celle de M. [V], gérant associé, qui est portée sur l'avis du 14 août 2012. Il importe peu que M. [T] ne soit pas le signataire de l'avis de réception de la mise en demeure du 12 septembre 2011 dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit bien de son adresse de l'époque, laquelle est du reste mentionnée dans le courrier du 7 octobre 2011 dont il sera question ci-après. La prescription des cotisations visées par cette mise en demeure (2008 à 2010 et 3ème trimestre 2011) n'est pas soulevée. En revanche, force est de constater que la mise en demeure du 30 juillet 2012 concerne une cotisation exigible plus de trois ans auparavant et que le courrier du 7 octobre 2011 sollicitant un échéancier ne pouvait pas se rapporter à cette mise en demeure établie postérieurement (et aux cotisations visées), et, partant, avoir un effet interruptif de prescription. Il ne peut donc pas être non plus tiré argument des paiements intervenus sur la base de l'échéancier proposé par l'organisme social le 20 octobre 2011 et encore moins des paiements intervenus sur la base d'un échéancier à effet du 20 août 2012, soit postérieurement à la mise en demeure. Il y a donc lieu, d'ores et déjà, de considérer que la cotisation de 48 euros réclamée au terme de cette mise en demeure est prescrite, l'URSSAF étant par conséquent irrecevable en sa demande sur ce point. Reste la question de la prescription de l'action en recouvrement s'agissant des cotisations visées dans la mise en demeure du 12 septembre 2011. Le délai de prescription de cinq ans applicable à l'action en paiement de l'URSSAF a couru à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2011 (date de réception 19 septembre 2011 + 1 mois) pour s'achever le 19 octobre 2016. Il en découle que malgré la réforme précitée instituée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, la date d'achèvement du délai de prescription est demeurée inchangée pour les sommes réclamées dans la mise en demeure du 12 septembre 2011. La contrainte du 22 septembre 2017 a été signifiée le 28 septembre 2017, soit bien au-delà du délai de cinq ans courant à compter du 19 octobre 2011. Il s'agit par conséquent de déterminer s'il y a eu interruption de la prescription quinquennale applicable comme le soutient l'URSSAF qui se prévaut d'un courrier de M. [T] du 7 octobre 2011 et des paiements intervenus consécutivement sur la base d'un échéancier. L'examen comparé de la signature portée au bas de la lettre du 7 octobre 2011 (pièce n°8 de l'URSSAF) établie au nom de M. [T] à destination du RSI, et des signatures portées au bas d'un certain nombre de documents produits par l'intéressé lui-même (ses pièces n° 20 à 28) laisse sans aucun doute possible apparaître qu'en dépit de ses dénégations, M. [T] est bien le rédacteur du courrier du 7 octobre 2011. Aux termes de ce dernier, M. [T], qui indique répondre à la mise en demeure du 12 septembre 2011 portant sur des cotisations réclamées au titre de sa qualité de co-gérant jusqu'à sa démission du 1er octobre 2010, conteste le montant des cotisations réclamées sur la base d'une taxation d'office et sollicite un nouveau calcul en fonction de ses revenus réels en joignant ses déclarations de revenus 2008, 2009 et 2010, ainsi qu'un échéancier. Force est de constater, outre le fait que M. [T] conteste les sommes réclamées, que ce courrier est antérieur au point de départ de la prescription de cinq ans courant à compter du 19 octobre 2011, de sorte qu'aucun effet interruptif de prescription ne s'y attache. Le moyen est de ce fait inopérant. C'est tout aussi vainement que l'organisme invoque une interruption de prescription au regard de paiements effectués par M. [T] ou pour son compte. En effet, si l'URSSAF justifie que le RSI, aux droits duquel elle intervient, a adressé à M. [T] trois courriers, les 18 octobre 2021, 20 octobre 2021 et 26 juillet 2012, portant sur un échéancier au titre des années 2008, 2009 et 2010 (ses pièces n° 9 et 10), la cour constate que : - l'organisme n'établit aucunement que M. [T], qui contestait le montant des sommes réclamées le 7 octobre 2011, a accepté l'échéancier qui lui a été proposé aux termes de ces trois courriers ; - la mention manuscrite ' Merci de me faire parvenir un échéancier, ci-joint un chèque de 200 €- 6 juillet 2012", portée au bas de la lettre du RSI du 18 octobre 2011 proposant de commencer à verser 200 euros par mois en attendant le recalcul des cotisations et une proposition d'échéancier, n'a pas été faite par M. [T] mais par M. [V], gérant de la société (et co-gérant à l'époque où M. [T] était également gérant), qui a apposé son nom et sa signature ; - l'échéancier proposé par le RSI le 26 juillet 2012 a été adressé non pas à l'adresse personnelle de M. [T], [Adresse 1], mais à l'adresse de la société,' [Adresse 6]', ce que le RSI n'ignorait pas au regard de ce qui précède ; - l'URSSAF n'établit pas que les paiements reçus émanaient bien de M.[T] et ne verse au demeurant pas les chèques qui, selon elle, auraient été établis par ce dernier ; - en supposant, comme le laissent penser à la fois l'engagement souscrit par M. [V] et l'envoi de l'échéancier par le RSI directement à l'adresse de la société en juillet 2012, que c'est bien celle-ci qui a réglé l'échéancier proposé par le RSI, rien ne permet d'en déduire qu'elle a agi au nom et pour le compte de son ancien gérant, M. [T], alors que ce dernier contestait les sommes initialement réclamées, qu'il n'est pas établi qu'il a accepté l'échéancier, qu'il n'a même pas été destinataire du dernier courrier du 26 juillet 2012 et que les statuts de la société (pièce n°1 de M. [T]) ne prévoient pas que les cotisations personnelles des gérants seront acquittées par l'entreprise. Par conséquent, aucun des courriers échangés ou des paiements effectués n'ont pu avoir d'effet interruptif de prescription. Il en résulte que le délai de cinq ans ayant couru depuis le 19 octobre 2011 était expiré à la date de la signification de la contrainte, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Il y a donc lieu, par voie d'infirmation, de déclarer la demande de l'URSSAF irrecevable comme étant prescrite. 2- Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles, de sorte qu'il sera débouté de cette demande. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à la contrainte contestée et condamné l'URSSAF Bretagne aux dépens ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par l'URSSAF Bretagne au titre des périodes visées dans les mises en demeure des 12 septembre 2011 et 30 juillet 2012, reprises dans la contrainte du 22 septembre 2017 ; Déboute M. [T] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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