Texte intégral
N° 81
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Mitaranga,
- Me Fidèle,
- Cps,
- M. [K] [Y],
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00012 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00022, rg n° F 20/00102 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 mars 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00012 le 25 avril 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [G] [T] [S], né le 6 décembre 1978 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl l'Olivier Traiteur, inscrite au Rcs de Papeeete sous le n° 1661 B, n° Tahiti 85295 dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à la personne du liquidateur, M. [B] [P], le 18 octobre 2022 ;
M. [B] [P], né le 21 novembre 1968 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Mickaël Poeaheiau FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Non comparante, bien que régulièrement convoquée par LRAR du 2 mai 2022 ;
M. [K] [Y], né le 2 août 196 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification selon l'article 659 en date du 10 mai 2023 ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/ORD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [S] était embauché le 10 novembre 2014 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier par M. [K] [Y] à l'enseigne l'olivier traiteur.
Suite à la constitution d'une sarl, un nouveau contrat de travail était conclu entre le salarié et la sarl l'olivier traiteur( la société) pour les mêmes fonctions moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 180 000 CFP.
Par courrier du 22 février 2019, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 11 mars 2019 en ces termes : '(.../...) le 7 février 2019, vous avez refusé devant les autres employés de produire les desserts que je vous demandais de réaliser et exigé qu'à l'avenir vos tâches journalières vous soient présentées chaque matin par écrit.
Les desserts ont finalement dû été réalisés par vos collègues de travail.
Le 8 février 2019, vous avez volontairement laissé une préparation alimentaire (appareil à tuile) hors de la chambre froide occasionnant ainsi un risque de dégradation de la qualité des produits et une infraction aux normes d'hygiène.
Le 12 février 2019, vous avez à nouveau refusé devant les employés de produire les desserts que je vous demandais de réaliser.
Ils ont à nouveau dû être réalisés par vos collègues de travail.
Le 14 février 2019, vous avez refusé devant l'ensemble du personnel de produire des cannelés pour la boutique.
De surcroît, vous n'avez pas effectué la préparation de nougats papaye.
Nous n'avons donc pu honorer nos commandes du jour ce qui génère bien entendu le mécontentement de notre clientèle et une perte de notre chiffre d'affaires.
Le vendredi 15 février, vous refusez une fois encore d'effectuer le travail demandé et encore lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 février.
Par ailleurs, il vous est reproché de préparer des commandes qui ne sont pas conformes à celles passées par nos clients. Nous avons reçu des plaintes en ce sens.
Il vous est reproché également de harceler le personnel féminin de notre entreprise et de générer ainsi une mauvaise ambiance au sein de l'équipe. Plusieurs salariés se sont plaints de harcèlement moral de votre part.
Il vous est reproché aussi de dénigrer la direction auprès du personnel en particulier en colportant des rumeurs malsaines et en n'hésitant pas à affirmer que le patron vous fait 'ch...'
Plusieurs salariés vous ont surpris à plusieurs reprises à 'fumer des joints' sur le lieu de travail et/ ou d'arriver sur le lieu de travail sous l'emprise de la drogue.
Il vous est reproché de menacer certains salariés.
Certains se plaignent de vos injures, menaces, harcèlement moral et diffamation et envisagent même de quitter l'entreprise (.../...)'
Contestant son licenciement, par requête du 31 août 2020, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 28 mars 2022 le déboutait de toutes ses demandes.
Entre temps le 18 novembre 2020 M. [Y] cédait ses parts de la société à M. [B] [P].
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2022, le salarié relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
-1 748 750 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-349 750 CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 34 975 CFP pour les congés payés y afférents,
-192 362 CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-2 000 000 CFP pour licenciement abusif,
-2 500 000 CFP pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,
-400 000 CFP pour ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu'après avoir signalé à son employeur le comportement désobligeant d'une salariée à son encontre, le comportement de ce dernier a changé et qu'il s'en est même pris à lui physiquement en lui indiquant de 'fermer sa gueule', qu'il lui a imposé de prendre ses congés payés et qu'à son retour, il a été victime d'une véritable harcèlement moral, l'employeur lui imposant dorénavant de le vouvoyer et lui interdisant de prendre ses repas en commun avec les autres salariés.
Il conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme que les attestations des salariés produites en première instance ont été rédigées sous la contrainte.
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [P] conclu à sa mise hors de cause et sollicite que M. [Y] soit appelé en la cause.
Sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 200 00 CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient en substance que M. [Y] a abusé de sa confiance lors du rachat de la société en ne lui signalant pas le procès en cours.
Il affirme que le licenciement est fondé au vu des cinq attestations produites en première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de M. [P] et l'appel en cause de M. [Y] :
Le contrat de travail a été conclu avec la sarl l'Olivier Traiteur, personne morale seul employeur de M. [S].
M. [P] n'est pas mis en cause à titre personnel mais en tant que représentant légal de la dite société
Sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il appartient au salarié de prouver l'existence du harcèlement moral.
En l'espèce, l'appelant affirme qu'il était mis à l'écart des autres salariés ne pouvant plus prendre ses repas avec eux, que l'employeur usait de pressions pour le pousser à démissionner ce qui a conduit à son arrêt de travail pour dépression.
Toutefois, il ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations et aucun salarié ne témoigne qu'il était mis à l'écart.
Le simple fait d'avoir été placé en arrêt de travail ne saurait démontrer à lui seul l'existence d'un harcèllement moral.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
La demande au titre du harcèlement moral ayant été rejetée, aucune violation de l'obligation de sécurité ne peut être retenue.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Le salarié affirme que les attestations produites par les salariés ont été obtenus sous la contrainte et que les faits relatés sont faux.
Il en veut pour preuve les attestations qu'il verse lui même aux débats selon lesquelles notamment 'il n'aurait jamais fumé de joint sur son lieu de travail'.
Or il admet lui même avoir consommé de la drogue sur son lieu de travail même s'il affirme que c'était toujours en compagnie de son patron.
Ces attestations sont donc sujettes à caution. Surtout elles sont contredites par les attestations de cinq salariés qui affirment tous que M. [S] avait un comportement d'insubordination , refusant d'exécuter les ordres de son employeur, qu'il fumait de la drogue pendant ses heures de travail et harcelait les autres salariés.
Ces attestations rédigées en des termes différents et contenant des fautes d'orthographe n'ont manifestement pas été écrites sous la dictée de l'employeur.
La faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise est donc établie.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 28 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [B] [P],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [S] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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