Texte intégral
N° RG 23/03982 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
Nous, Madame ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 novembre 2023 (notifiée le 29 novembre 2023 à 14 heures 47) à l'égard de M. [U] [B], né le 24 Mai 1979 à [Localité 3] (GEORGIE),
Vu l'ordonnance rendue le 2 décembre 2023 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [B] ;
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2023 à 16h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h25, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [U] [B] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à M. Vincent SOUTY, avocat de permanence,
- à Mme [W] [S], interprète en langue géorgienne ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [U] [B], assisté de M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, et de Mme [W] [S], interprète en langue géorgienne expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
M. [U] [B] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [B] a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2023.
Le préfet de l'Indre-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [U] [B].
Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention, il a estimé que les dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été violées et les droits de l'étranger bafoués.
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 2 décembre 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la procédure est parfaitement régulière, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que tant le parquet de Tours que celui de Rouen ont été en mesure d'effectuer les contrôles exigés par la loi.
A l'audience, le conseil de M. [U] [B] demande confirmation de la décision en expliquant que du fait des erreurs commises par la préfecture d'Indre et Loire dans l'avis au procureur de la République de Tours, tenant aux dates de la rétention et à l'absence de mention du placement de l'intéressé dans le local de rétention administrative de [Localité 4], le parquet n'a pas été en capacité de vérifier la légalité de la mesure et le respect des droits de l'étranger, alors que ce dernier ne peut bénéficier de l'assistance d'une association pour exercer ses droits dans un local de rétention.
Il fait valoir à hauteur d'appel que la requête est fondée sur un arrêté de transfert vers l'Allemagne, mais qu'elle ne contient aucunement la preuve de l'information de la prorogation du délai de six mois aux fins d'exécution, et notamment l'accusé réception, permettant de vérifier que le délai a valablement été étendu, de sorte que l'arrêté d'éloignement, non exécutoire, est dépourvu de base légale.
M. [U] [B] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Indre-et-Loire n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 décembre, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 2 décembre 2023 est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de rétention
Le conseil de M. [U] [B] indique à titre liminaire qu'il n'a pas été en mesure de préparer la défense de son client, alors qu'il n'a reçu par courriel que l'ordonnance du 2 décembre 2023, conférant un effet suspensif à l'ordonnance du premier juge, sans que ne soient jointes la déclaration d'appel du parquet et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que le non-respect du principe du contradictoire ne saurait lui être opposé, alors qu'il appartient au procureur de la République d'être présent à l'audience et à la Préfecture d'être présente ou de s'y faire représenter.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière, alors que le dossier ne contient pas l'accusé de réception permettant de vérifier les conditions de prorogation du délai d'exécution de la décision de transfert, de sorte que l'arrêté d'éloignement est dépourvu de tout fondement légal.
En raison des délais contraints, la cour se trouve dans l'impossibilité de ré-ouvrir les débats aux fins de recueillir les observations des parties.
La cour observe que le moyen manque en tout état de cause en droit, alors le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation élevée devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention, étant par ailleurs relevé que M. [U] [B] n'a pas contesté la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur la notification des droits durant la période de rétention
Aux termes de l'article L.741-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.
L'article L.744-4 dudit code énonce que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il résulte du dossier que le 29 novembre 2023 à 14 heures 52, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours a été avisé du placement en rétention de M. [U] [B], le courrier indiquant que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement le 5 octobre 2023 et que l'effet de cette décision, notifiée le 29 novembre 2023 par voie administrative, prendra fin le 7 octobre 2023, qu'il n'est pas par ailleurs mentionné le lieu de placement en rétention administrative, le courrier adressé au procureur indiquant que la préfecture a pris une décision de placement dans 'un centre de rétention', que par suite, les procureurs de Tours et de Rouen étaient informés du transfert de M. [U] [B] du local de rétention administrative du commissariat de [Localité 4] au centre de rétention de [Localité 2], le courrier en cause mentionnant qu'il a été placé en rétention administrative le 13/10/2023 sur le fondement d'une décision de maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Indre-et-Loire le 13/10/2023.
Il apparaît que le retenu a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 29 novembre 2023 dans le local de rétention administrative du commissariat de [Localité 4], ainsi que cela résulte du procès-verbal de notification de placement en rétention administrative établi le même jour, mentionnant une rétention à compter du 29 novembre 2023 à 14h47, les droits de M. [U] [B] lui ayant été notifiés aux termes dudit procès-verbal de 15h15 à 15h40, le parquet de Tours ayant été informé de cette décision le 29 novembre 2023, que l'intéressé a par suite été transféré au centre de rétention de [Localité 2] le 30 novembre 2023, les parquets de Tours et Rouen ayant été informés de ce transfert à cette même date à 11h35.
L'avis au procureur de Tours contient manifestement des erreurs matérielles entachant la date de début et de fin du délai de 48 heures de la rétention, alors que le procureur de la République de ce siège pouvait aisément déduire que la rétention avait débuté en réalité le 29 novembre 2023 et expirerait le 1er décembre 2023, alors que les courriers et courriels d'information sont datés du 29 novembre 2023 et que l'intéressé a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 29 novembre 2023, la même observation pouvant être faite s'agissant des avis aux procureurs de la République de Tours et de Rouen, étant observé que M. [U] [B], qui prétend qu'il s'agit d'irrégularités de fond, ne se place pourtant pas sur le terrain de la notification tardive de l'information au parquet, ni sur celui de la notification tardive de ses droits en rétention.
Il en résulte que les parquets de Tours et de Rouen ont été en mesure de procéder aux contrôles exigés par la loi. C'est donc à tort que le premier juge a retenu ce moyen et déclaré la procédure irrégulière.
Sur la fiche de levée d'écrou
L'appelant indique maintenir ce moyen à hauteur d'appel, faisant valoir que la procédure est irrégulière alors que la fiche de levée d'écrou n'est pas signée du préposé. Il sera considéré que ledit moyen est dans le débat pour avoir été présenté devant le premier juge.
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La levée d'écrou a été opérée le 29 novembre 2023 à 14 heures 47, la fiche de levée d'écrou comporte la signature de M. [U] [B], le nom du préposé au greffe, [L], mais non sa signature, toutefois, cette absence de signature n'est pas de nature à vicier la procédure de rétention administrative en l'absence de grief au sens de l'article L 743-12 précité. L'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont respectivement été notifiés à 14h47 et entre 15h15 et 15h40. Il n'est donc nullement démontré qu'il a été privé de sa liberté de façon arbitraire. En tout état de cause, aucun grief n'en est résulté pour l'intéressé qui a été libéré de la maison d'arrêt, de sorte que le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen ;
Infirme l'ordonnance rendue le 2 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen;
Statuant à nouveau,
Prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er décembre 2023 à 14 heures 47 au 29 décembre 2023 à la même heure ;
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023 à 14 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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