Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-86.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.454
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NICOL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 décembre 1996, qui, pour construction sans permis et infractions aux prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, L. 122-23 et L. 122-29 du Code des communes, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux, base des poursuites, et de constater, par voie de conséquence, la conséquence de la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que les deux procès-verbaux des 4 décembre 1991 et 7 juillet 1993 ont été dressés par M. Laurent X... nommé aux fonctions d'aide agent technique, chargé des enquêtes du service urbanisme à la Direction des services techniques, par arrêté municipal du maire de Villeneuve-Saint-Georges en date du 27 novembre 1989;
que M. Laurent X... a, le 21 décembre 1989, régulièrement prêté serment devant le juge d'instance de Boissy-Saint-Léger auquel il a été présentée une ampliation en bonne et due forme de l'arrêté municipal du 27 novembre 1989 précité;
que, dès lors, le formalisme exigé par l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme a été pleinement respecté, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'arrêté municipal du 27 novembre 1989 a été notifié à Laurent X... au sens de l'article L. 122-29 du Code des communes ;
"alors que la décision par laquelle le maire commissionne un agent communal pour exercer les prérogatives prévues à l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme doit, pour être exécutoire, être publiée en application de l'article L. 122-29 du Code des communes et que, dès lors, en refusant de prononcer l'annulation des procès-verbaux, base des poursuites, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-1, alinéa 4, du Code de l'urbanisme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 4 juillet 1993 transmis au parquet le 10 août 1993 et la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, "copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public";
que, toutefois, cette recommandation n'est aucunement prescrite à peine de nullité;
qu'en l'espèce, le délai de transmission au parquet observé pour le procès-verbal du 7 juillet 1993 (10 août 1993) apparaît des plus raisonnable, surtout compte tenu de la période estivale et que ce délai n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts de Jacques A... ;
"alors que la méconnaissance de la prescription de l'article L. 480-1 selon laquelle le procès-verbal d'infraction doit être transmis sans délai au ministère public porte atteinte, par elle-même, au fonctionnement normal de la justice et, notamment, à la compétence du ministère public et que, par suite, un retard de plus d'un mois dans la transmission d'un procès-verbal d'urbanisme doit être sanctionné par la nullité de la procédure" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire et d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ;
"alors que les juges ne sauraient légalement fonder leur décision sur des constatations contradictoires;
que si les procès-verbaux d'infraction dressés en application de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme font foi jusqu'à preuve contraire, c'est à la condition qu'il ne soit pas relevé qu'ils comportent des énonciations gravement erronées sur les points qui font précisément l'objet de leurs constatations, et que la cour d'appel, qui constatait expressément que les énonciations du procès-verbal du 4 décembre 1991 selon lesquelles - à cette date - la parcelle n° AR 130 était "un terrain nu" étaient manifestement fausses puisqu'elles étaient infirmées par les énonciations d'un acte notarié en date du 15 janvier 1993 faisant état de l'existence d'une maison sur ce terrain, ne pouvait légalement se fonder sur les énonciations de ce procès-verbal pour conclure que le garage était sans conteste "une construction entièrement neuve et non modifiée"" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité des procès-verbaux invoquées par le prévenu, les juges du second degré relèvent que l'auteur des procès-verbaux a été commissionné conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, que le délai de transmission d'un mois est raisonnable en période estivale et que les erreurs alléguées sont inopérantes en l'état de l'existence, non contestée, de la construction irrégulière ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, loin de méconnaître les articles susvisés, en a fait l'exacte application ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et R. 122-30 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ;
"alors que les juges répressifs ne peuvent déclarer un prévenu coupable de violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols qu'autant qu'ils constatent préalablement que le plan d'occupation des sols en cause a été régulièrement publié à la date de l'infraction et que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur les dates respectives de publication du plan d'occupation des sols et d'édification de la construction prétendument irrégulière, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols retenue à l'encontre de Jacques A..." ;
Attendu qu'à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, le prévenu n'a contesté l'opposabilité du plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ;
Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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