Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.477
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 novembre 1993), que la société SIMO, filiale de la Cogema, a procédé à une restructuration de son entreprise pour faire face à des difficultés économiques ; qu'elle a élaboré un premier plan social en 1989, puis un second en décembre 1990 concernant, outre l'usine de l'Ecarpière, qui avait cessé de fonctionner, les sites de Lodève et de Bessines ; que Mme Y..., qui était affectée au service gestion administrative de la direction générale à Bessines a refusé d'être mutée à Lodève où le service a été transféré ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 juin 1991 lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, proposition qu'elle a refusée ; qu'elle a alors contesté les conditions du licenciement en soutenant qu'elle devait bénéficier des dispositions du plan social ;
Attendu que la société SIMO fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme Y... en réparation du préjudice subi en raison de son exclusion du plan social, alors, selon le moyen, de première part, que, le licenciement économique prononcé à la suite du refus isolé d'un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail conservant un caractère individuel même si d'autres licenciements économiques sont prononcés dans le même temps, la procédure de licenciement économique collectif ne lui est pas applicable ; qu'en étendant à Mme Y..., licenciée à la suite de son refus de mutation géographique, le bénéfice d'un plan social prévu seulement en cas de licenciement collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le plan social ne concerne que les salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé dans une même période de 30 jours ; qu'en étendant le bénéfice d'un plan social arrêté en décembre 1990 à une salariée licenciée à la suite de son refus d'accepter la décision de l'employeur, prise en mars 1991, de transférer en un autre lieu le service auquel elle était rattachée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le plan social arrêté en décembre 1990 stipule en page 10 que les mesures d'incitation aux départs volontaires " s'adressent au personnel qui occupe les postes supprimés " et donne l'énumération des postes en sureffectif dans chaque usine, dans chaque service et dans chaque catégorie socioprofessionnelle (page 6 pour le site de Bessines) ; que, dès lors, en raisonnant comme s'il était applicable à tout départ volontaire, la cour d'appel a dénaturé le plan social par omission de ses dispositions précitées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en étendant le champ d'application du plan social à tous les salariés optant pour un départ volontaire, alors même que leur poste ne serait pas en sureffectif, la cour d'appel en a méconnu la portée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en laissant sans aucune réponse le moyen des conclusions d'appel de la société SIMO, faisant valoir que le plan social ne prévoyait, pour l'usine de Bessines, qu'un seul poste en sureffectif dans le service (direction et services usine) et dans la catégorie socioprofessionnelle (AMT) dont relevait Mme Y..., et qu'il avait été convenu, dès la mise en oeuvre du plan social, que ce poste en sureffectif serait résorbé par le départ d'un autre AMT du même service, Mme X..., ce dont il résultait que le poste de Mme Y... n'était pas au nombre de ceux visés par le plan social, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, qu'en affirmant, dans un motif ambigu qui ne permet pas de savoir s'il s'agit d'un fait reconnu par la société SIMO ou d'une déduction opérée par les juges d'appel, que la question revenait à celle de la suppression du poste de Mme Y... à Bessines, sans avoir recherché s'il s'agissait d'une des suppressions de poste envisagées par le plan social et lors de son élaboration, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du
travail ; alors, de septième part, que le juge ne peut, pour des considérations d'équité, étendre un plan social à des salariés ne se trouvant pas dans les cas prévus par celui-ci ; que, dès lors, en étendant le plan social arrêté par la société SIMO pour résorber un sureffectif aux conséquences sur l'emploi d'un transfert de service, tandis qu'aucune disposition légale n'obligeait l'employeur à traiter de la même manière les salariés concernés par ces deux mesures, au motif que la solution contraire serait inéquitable, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sauf clause contraire, les dispositions relatives au plan social sont applicables aux salariés concernés par une mesure globale de compression des effectifs qui se poursuit au-delà du délai de trente jours, dès lors qu'au cours de ce délai le licenciement de dix salariés au moins est envisagé ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que la société avait admis que la mesure affectant l'emploi de Mme Y... équivalait à la suppression de son poste à Bessines ;
Attendu, en troisième lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que l'incitation aux départs volontaires était une des mesures envisagées par le plan social pour les sites de Bessines et de Lodève ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société, a pu décider que Mme Y..., qui, dès le début de l'année 1991, avait consenti à un départ volontaire, ne pouvait être exclue du bénéfice du plan social dès lors que son poste était affecté par la restructuration ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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