Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean-Henri X..., décédé en 1965, avait épousé, en 1912, Marie Anne Y..., décédée en 1929, et, en 1947, Anne Z..., veuve A..., décédée en 1948 ; que, de sa première union, il avait eu six enfants, Marie-Amélie, épouse B..., décédée en 1999, Adrien, décédé en 1915, Jeanne, épouse C..., décédée en 1992, Marie-Louise épouse D..., Martial, époux de Mme Madeleine E..., décédé en 1980, et Léonie épouse F... ; qu'en 1956, il avait vendu une propriété à son fils Martial ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle sera redevable, à compter du 1er septembre 1980, date du décès de son époux, d'une indemnité pour l'occupation de la propriété, laquelle sera calculée par le notaire liquidateur au vu d'un rapport d'expertise ;
Attendu qu'aux conclusions par lesquelles Mme F... demandait à la cour d'appel de déclarer Mme E... tenue de régler une indemnité d'occupation pour la période s'étendant du jour du décès de Martial X... jusqu'au jour du partage effectif, Mme E... n'a opposé aucune critique ; que le moyen qu'elle formule pour la première fois devant la Cour de cassation est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 856 du Code civil ;
Attendu que les intérêts des dettes sujettes à rapport sont dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession ;
Attendu que, pour dire que la créance de la succession de Jean-Henri X... tant sur la communauté ayant existé entre les époux Martial X... que sur la succession de Martial X..., correspondant au solde du prix de vente de la propriété, portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1956, l'arrêt attaqué énonce que cette date est la date ultime à laquelle le solde devait être payé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une dette sujette à rapport, les intérêts étaient dus à compter du jour du décès de Jean-Henri X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de la succession de Jean-Henri X... tant sur la communauté ayant existé entre les époux Martial X... que sur la succession de Martial X..., d'un montant de 151 792 anciens francs, portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1956, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant de nouveau, dit que la créance de la succession de Jean-Henri X... tant sur la communauté ayant existé entre les époux Martial X... que sur la succession de Martial X..., d'un montant de 151 792 anciens francs, portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 1965 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
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