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Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-21.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.342

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guillaume Z..., demeurant ... (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse d'assurance maladie des Professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me X..., de la Caisse d'assurance maladie des Professions libérales provinces, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 612-4, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, ces deux derniers pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Attendu que M. Z..., avocat, a cessé ses activités professionnelles et obtenu, à compter du 1er juillet 1987, la liquidation de ses droits à pension de vieillesse ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) l'ayant astreint, pour la période du 1er juillet 1987 au 31 mars 1989, à régler ses cotisations d'assurance maladie sur la base de ses revenus professionnels des années 1986 et 1987, l'intéressé a contesté le bien-fondé, de cette base de calcul et demandé à la caisse le remboursement des sommes qu'il estimait avoir versées en trop ; Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 9 de la loi n 90-1260 du 31 décembre 1990 que les dispositions des articles D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 89-143 du 3 mars 1989, sont réputées fonder l'assujettissement à cotisation d'assurance maladie des revenus d'activité professionnelle perçus par les retraités antérieurement à l'entrée en jouissance de leurs allocations ou pensions de vieillesse, la loi précitée s'appliquant aux cotisations dues pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 ; Attendu, cependant, que l'article 9 de la loi n 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur les revenus de leur activité professionnelle antérieure, a été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que, par l'effet de cette abrogation, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, et en vertu desquelles les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite versées pendant l'année en cours, sont applicables depuis le 1er avril 1985, sans que soit exclue la période sus indiquée, au calcul des cotisations des travailleurs non salariés non agricoles qui cessent leur activité professionnelle pour prendre leur retraite ; D'où il suit que la décision attaquée est privée de base légale ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite une somme de 7 116 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; REJETTE la demande formée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CAMPLP et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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