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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00389

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00389

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Minute N° 25/223 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 25/00389 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNKP Ordonnance du 03 Juillet 2025 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Madame [J] [Z] épouse [B], née le 02 Avril 1979 à [Localité 5] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 2] précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ; Défenderesse ; non comparante ; * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 30 Juin 2025. Avis a été donné pour l’audience du 03 Juillet 2025 à Madame [J] [Z] épouse [B], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [X] [B] et Me [Y] TAYEB-[Localité 3]. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier,s’en rapporte quant aux suites à donner à hospitalisation sous contrainte. * * * * * A notre audience publique du 03 Juillet 2025, Madame [J] [Z] épouse [B] n’est pas comparante, son hospitalisation ayant pris fin le 02 juillet 2025; Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [J] [Z] épouse [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 23 juin 2025 par les docteurs [F] [K] et [G] [O]. Par décision du 26 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 juillet 2025. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 juin 2025 mentionne que la patiente a présenté des troubles du comportement à domicile avec une attitude de retrait et de peur et de possibles idées de persécution envers des membres de sa famille. Au sein de l'unité, le comportement et le contact s'améliorent, après mise en place de traitements anxiolytique et antidépresseur. Cependant, il existe quelques bizarreries, une certaine méfiance vis-à-vis des traitements, avec nécessité de négociation pour obtenir une acceptation. Un point doit être fait sur le plan familial, après une première permission qui devrait intervenir rapidement. L'adhésion reste donc un peu fragile pour le moment. Le docteur [T] [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. Par certificat médical du 2 juillet 2025, le docteur [T] [P] relève que la patiente est beaucoup plus apaisée et coopérante, elle ne présente pas d'élément psychotiques, le contact est nettement amélioré. Il persiste quelques moments d'anxiété, avec une humeur parfois triste. Elle accepte le traitement. Elle est d'accord pour poursuivre ses soins en hospitalisation libre, avant d'envisager rapidement une sortie définitive. Dans ces conditions, le docteur [P] considère que les soins peuvent prendre fin le 2 juillet 2025. De fait, par décision du 2 juillet 2025, le directeur du CH Esquirol a mis fin à l’hospitalisation de Madame [J] [Z] épouse [B] à compter de cette même date. Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [Z] épouse [B] est levée et que la demande est dès lors devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [Z] épouse [B]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Magali GUALDE La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [X] [B], tiers demandeur à l’hospitalisation et à Madame [J] [Z] épouse [B], patiente. Le 03 Juillet 2025, Le greffier

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