Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-10.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.210

Date de décision :

10 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué(Caen, 1er mars 2007), statuant en matière de référé, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. et Mme X..., qui exploitaient un fonds de commerce dans l'immeuble appartenant à Mme Y..., le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à "transiger dans les conditions suivantes :versement par Mme Z... entre les mains du liquidateur judiciaire d'une indemnité de 3 000 euros, concomitamment à la signature d'un nouveau bail commercial" ; qu'un bail dérogatoire régi par les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce a été conclu, à l'expiration duquel un congé pour reprise a été notifié au preneur, qu'en raison de la contestation de ce congé, la propriétaire des locaux a assigné sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le preneur aux fins de voir juger qu'il était occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de libérer les locaux sous quinze jours, alors, selon le moyen : 1°/ que si le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut pour prescrire les mesures qui lui sont demandées, trancher le fond du litige ; qu'en ordonnant l'expulsion du preneur au motif que la convention précaire qui avait été signée "ne peut être arguée de nullité", le juge des référés, qui a ainsi tranché le fond du litige, a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est entachée d'une nullité d'ordre public la convention passée en méconnaissance de l'autorisation donnée par le juge-commissaire ; que le preneur faisait valoir que le juge-commissaire avait été saisi par une requête en date du 17 juin 2003 par laquelle il lui était demandé d'autoriser la cession à son profit du droit au bail dont étaient titulaires les époux X... et que cette requête se fondait sur l'accord déjà donné à cette cession par la propriétaire des lieux ; qu'en énonçant que l'accord de ladite propriétaire visé dans l'ordonnance ne peut s'entendre que dans les termes par elle indiqué dans son courrier du 18 juin 2003, sans rechercher les termes de l'accord dont avait eu connaissance le juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'en écartant le grief tiré de la nullité du bail, après avoir recherché la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise évoquée à la seconde branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à Mademoiselle Z... de libérer sous quinze jours les lieux qu'elle occupait en vertu d'une convention du 10 juillet 2003 ; AUX MOTIFS QUE le maintien sans droit ni titre dans des locaux postérieurement à l'expiration d'un bail arrivé à terme et qui a cessé de plein droit constitue un trouble manifestement illicite justifiant un décision d'expulsion en application de l'article 809 du Code de procédure civile ; que, cependant, le trouble ne peut être considéré comme illicite si le bail litigieux est entaché de nullité ; qu'en l'espèce, Mademoiselle Z... soutient que le bail est nul comme ayant été conclu en violation de l'ordonnance du juge-commissaire du 2 juillet 2003 autorisant la cession à elle-même du bail des locaux où les époux X..., mis en liquidation judiciaire, exploitaient leur commerce ; que, si les termes de cette ordonnance sont particulièrement succincts, il doit être considéré que le contrat conclu le 10 juillet 2003 est conforme à la décision du jugecommissaire puisqu'aux termes de l'article L. 145-5 du Code de commerce, le bail dérogatoire de moins de deux ans constitue une forme de bail commercial ; que, par ailleurs, il résulte des écrits produits par les parties qu'antérieurement à la signature du bail, le propriétaire a fait savoir à Mademoiselle Z..., par courrier du 18 juin 2003, qu'il voulait signer un bail précaire de vingt-trois mois ; qu'au vu de ces éléments, il doit être considéré que « l'accord » du propriétaire visé dans l'ordonnance ne peut s'entendre que dans les termes par lui indiqués dans son courrier du 18 juin 2003, aucune pièce du dossier ne démontrant que sa volonté ait été ultérieurement modifiée, et que Mademoiselle Z... et le liquidateur ont accepté, avant la date de l'ordonnance, la proposition du propriétaire ; que Mademoiselle Z... ne pouvait se méprendre sur le caractère dérogatoire de la location, puisqu'elle l'a manuscritement mentionné sur le bail ; qu'en conséquence, le bail ne peut être argué de nullité et, à raison du trouble manifestement illicite caractérisé par le maintien dans les lieux de Mademoiselle Z..., occupante sans droit ni titre depuis le 9 juin 2005, il y a lieu d'ordonner la libération des lieux et son expulsion ; 1° ALORS QUE si le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut pour prescrire les mesures qui lui sont demandées, trancher le fond du litige ; qu'en ordonnant l'expulsion de Mademoiselle Z... au motif que la convention précaire qui avait été signée « ne peut être arguée de nullité », le juge des référés, qui a ainsi tranché le fond du litige, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'est entachée d'une nullité d'ordre public la convention passée en méconnaissance de l'autorisation donnée par le juge-commissaire ; que Mademoiselle Z... faisait valoir que le juge-commissaire avait été saisi par une requête en date du 17 juin 2003 par laquelle il lui était demandé d'autoriser la cession à son profit du droit au bail dont étaient titulaires les époux X... et que cette requête se fondait sur l'accord déjà donné à cette cession par la propriétaire des lieux ; qu'en énonçant que l'accord de ladite propriétaire visé dans l'ordonnance ne peut s'entendre que dans les termes par elle indiqué dans son courrier du 18 juin 2003, sans rechercher les termes de l'accord dont avait eu connaissance le juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-24 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-10 | Jurisprudence Berlioz