Cour de cassation, 14 février 1991. 90-81.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.225
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE Y... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 1er décembre 1989, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et, pour contravention connexe au Code de la route, à 1 000 francs d'amende et qui a constaté l'annulation de son permis de conduire, a fixé à 2 ans le délai avant l'expiration auquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis et a prononcé sur les d intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 1er-I, L. 1er-III du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Le Lann coupable d'avoir involontairement causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool de 1,95 gramme pour mille ; "aux motifs que l'alcootest s'est révélé positif, que le prévenu reconnaissait avoir consommé deux whiskys, que la fiche de comportement établie par les services de police concluait à un état d'ivresse présumé, que le témoin Tacomme déclare avoir constaté son état d'ébriété et les analyses de sang révélaient chacun un taux supérieur à la limite autorisée ; "alors que la Cour après avoir constaté que la fiche établie par le médecin ayant examiné le prévenu au moment de l'accident, faisait état d'un comportement normal (D 6/1) ne pouvait sans se contredire affirmer que face à tous ces éléments concordants, les observations du docteur A... étaient des supputations de peu de poids et conclure à la culpabilité de Le Lann de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que, pour déclarer Yves Z... coupable du délit de blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et le condamner de ce chef, la juridiction du second degré se fonde sur divers "éléments concordants" découlant, quant à cet
état, des déclarations du prévenu et d'un témoin, de la fiche de comportement établie par les services de police et du résultat de l'analyse de sang révélant une alcoolémie de 1,95 gramme pour mille, et ce, en dépit d'un examen clinique négatif et des réserves du docteur A... relatives à la fiabilité d'une telle analyse chez un sujet ayant subi une splénectomie ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique retenus à la charge du prévenu ; d
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des preuves contradictoirement débattues, au vu desquels, par des motifs exempts de contradiction, ils ont retiré la conviction de la culpabilité du prévenu, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Vu ledit article ; Attendu que la contravention au Code de la route retenue à la charge d'Yves Z..., antérieure au 22 mai 1988, entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, qui a sanctionné cette infraction par une amende, de constater à cet égard l'extinction de l'action publique ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er décembre 1989, mais seulement en ce qu'il a condamné Yves Z... à 1 000 francs d'amende pour la contravention au Code de la route, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean E..., Carlioz conseillers de la chambre, M. B..., Mme D..., M. C... d conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de
chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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