Cour d'appel, 16 mai 2012. 11/03221
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03221
Date de décision :
16 mai 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/03221
[R]
C/
ASSOCIATION ORSAC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 07 Avril 2011
RG : F 09/00137
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2012
APPELANTE :
[F] [R]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assistée de Me Dominique BRET, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION ORSAC
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP CABINET JURIDIQUE SAÔNE-RHÔNE (Me Christine ETIEMBRE), avocats au barreau de LYON
substituée par la SELAS CABINET JURIDIQUE SAÔNE RHÔNE (Me Agnès BIDAULT), avocats au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Juin 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
L'Association ORGANISATION POUR LA SANTE ET L'ACCUEIL (ORSAC), association ORSAC de la loi de 1901, assure la gestion d'établissements à vocation sanitaire et sociale accueillant notamment des personnes adultes handicapées psychiques avec ou sans troubles associés.
Mme [F] [R] a été engagée par l'Association ORSAC à compter du 11 septembre 1995 en qualité d'agent hôtelier spécialisé coefficient 276 par contrat à durée déterminée à temps partiel puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996. Elle était affectée à la buanderie et à la lingerie des foyers de [Adresse 5] à [Localité 6].
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de l'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Suivant avenant du 5 octobre 2004, Mme [F] [R] a été affectée au poste d' Auxiliaire Educatif à l'atelier occupationnel, coefficient 339 à compter du 11 octobre 2004 en remplacement de M [V], absent pour maladie et ce, jusqu'à son retour.
Par courrier du 28 février 2005, l'association ORSAC lui a confirmé sa qualification d'Auxiliaire Educatif à l'Atelier Occupationnel.
Par courrier du 12 novembre 2008, Mme [F] [R] a fait valoir auprès de l'employeur qu'elle occupait un poste de monitrice d'atelier depuis 5 ans en lui demandant s'il entendait faire application de l'article 8.03.3 de la convention collective prévoyant une réévaluation du coefficient de base conventionnel au profit du coefficient lié au métier supérieur exercé.
Sans réponse de l'employeur, Mme [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de BELLAY le 17 décembre 2009 à l'effet d'obtenir sa classification au coefficient 427 et le rappel de salaire correspondant.
Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande.
Mme [F] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 14 février 2012 et soutenues oralement à l'audience, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à voir dire qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient conventionnel 427 de la convention collective et à voir condamner l'association ORSAC à lui payer la somme de 32 129,768 € au titre du rappel de salaire correspondant outre 3 218,98 € au titre des congés payés afférents.
Subsidiairement, elle demande à voir condamner l'association ORSAC à lui payer un rappel de salaire de 8 979,02 € en application du taux horaire figurant sur les bulletins de paie outre 897,90 € au titre des congés payés afférents.
Elle demande enfin à voir ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte et sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2012 et soutenues oralement à l'audience, l'association ORSAC conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation de la somme de 1 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La classification d'un salarié doit se faire en vertu des critères de classification des emplois énumérés par la convention collective applicable.
Le juge, pour apprécier l'adéquation de la qualification retenue par l'employeur avec les critères retenus par la convention collective doit s'attacher à caractériser les attributions réelles du salarié.
Mme [F] [R] fait valoir que la différence notable entre le poste d'auxiliaire éducatif et le poste de moniteur d'atelier n'est pas le type d'activités ou d'animation mises en oeuvre mais le type de public accueilli, les compétences à mobiliser n'étant pas les mêmes, étant rappelé que la convention collective englobe les crèches, les maisons de retraites, les centres de thermalisme et de thalassothérapie et que la prise en charge d'un public inadapté ou handicapé justifie une classification plus élevée que celle d'auxiliaire éducatif ; que sa fonction au sein du service occupationnel est de prendre en charge quotidiennement un groupe de personnes atteintes de maladie mentale ; qu'ainsi elle a en charge la préparation des postes pour les activités des 11 résidents dont elle a la charge, qu'elle s'occupe de leur placement, de la distribution du travail et du contrôle du travail de la veille, qu'elle explique à chacun la tâche à réaliser ; qu'elle travaille seule à l'atelier de fabrication de savon, qu'il s'agit d'un atelier de production avec des contraintes liées à des commandes et pour lequel les résidents sont rétribués ; qu'elle a la responsabilité de l'atelier et doit en assurer le contrôle.
Elle souligne que l'association ORSAC a implicitement reconnu son statut en la mentionnant comme responsable dans les factures, dans les fiches de visite du service de santé au travail de l'Ain, et comme 'faisant fonction' de moniteur d'atelier dans une réponse adressée aux représentants du personnel ; que son remplacement est assuré par du personnel embauché en CDD sous la qualification de moniteur d'atelier.
Elle produit une attestation de M [O], moniteur d'atelier diplômé, certifiant qu'elle effectuait le même travail que lui à savoir l'encadrement d'un groupe d'une dizaine de malades mentales tous les jours et la participation à l'élaboration des projets personnels de ces personnes et aux réunions de fin de semaine au sein des ateliers en présence du chef d'atelier et de 3 moniteurs '+ 1 AMP faisant fonction de moniteur'.
L'association ORSAC fait valoir que l'activité 'savon' est une activité d'animation proposée aux personnes accueillies qui ne requiert aucune qualification propre et non pas une activité technique à caractère professionnel ; qu'ainsi la salariée ne détient aucun diplôme alors que le moniteur d'atelier doit être titulaire d'un diplôme spécifique ; que tout le travail de suivi et d'organisation est géré et décidé par les moniteurs d'atelier ; que la salariée n'effectue aucune des tâches administratives relevant de ce poste ; que sa participation aux réunions hebdomadaires se justifie par des nécessité de coordination des interventions compte tenu de la pathologie du public accueilli.
Selon la convention collective, l'auxiliaire éducatif est un salarié chargé de l'assistance qui peut être individualisée et de l'accompagnement des personnes accueillies. Il intervient en conformité avec le projet d'établissement et sous la responsabilité directe d'un travailleur social, médico-social ou du responsable d'établissement dans le domaine des activités quotidiennes. Il peut mettre en oeuvre, dans le cadre et sous forme d'interventions concrètes, des activités spécifiques d'animation auprès de personnes ou de groupes.
Quant au moniteur d'atelier, selon sa spécialisation, il met en oeuvre, dans le cadre d'activités techniques, le projet d'établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement. Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la salariée, la distinction entre les deux postes ne tient pas au public accueilli mais au type d'activité exercée, activité d'animation, c'est à dire d'éveil ou de loisir pour l'auxiliaire éducatif, activité technique à caractère professionnel pour le moniteur d'atelier, et aux conditions de leur exercice, l'auxiliaire éducatif n'ayant pas en charge de mettre en oeuvre du projet d'établissement mais seulement de s'y conformer et ne participant pas au rapport d'activité du service.
Néanmoins, il n'est pas contesté que Mme [F] [R] est seule à la tête de l'atelier 'savons', que la production de cet atelier est commercialisée qu'il s'agit donc d'un véritable atelier de fabrication dont la salariée doit organiser et en contrôler la production ; que même si la fabrication de savon ne requiert aucune qualification particulière, elle ne constitue pas en l'espèce d'une activité de loisir. La responsabilité d'un atelier de fabrication d'un produit destiné à la commercialisation implique des responsabilités sans commune mesure avec l'animation d'un atelier d'éveil ou de loisir, en ce qu'elle implique une mise en oeuvre maîtrisée de la technique de fabrication pour parvenir à une qualité de produit commercialisable.
La participation de la salariée aux réunions avec les autres moniteurs d'atelier démontre qu'elle contribue à la mise en oeuvre du projet d'établissement ou des projets individuels.
Il résulte des pièces produites par Mme [R] que l'employeur a reconnu implicitement dans une réponse aux délégués du personnel qu'elle exerçait les fonctions de monitrice d'atelier avec un statut de 'faisant fonction', qu'elle a été remplacée au mois d'octobre 2009 par une personne embauchée pour exercer la fonction de moniteur d'atelier et que l'atelier 'savons' fonctionnait quotidiennement, matin et après-midi.
Il est ainsi suffisamment démontré que Mme [F] [R] consacrait l'essentiel de son temps de travail à un emploi de moniteur d'atelier.
Selon l'article 08.03.3 de la convention collective, lorsqu'un salarié effectue au moins pendant plus de la moitié de son horaire des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur. Dès lors, le fait que Mme [F] [R] ne détienne aucun des diplômes techniques requis ne saurait la priver du bénéfice de la qualification liée à l'emploi effectivement exercé.
Le calcul de rappel de salaire produit par la salariée est conforme aux dispositions de la convention collective. Si la salariée a été absente pendant de longues périodes pour maladie ou accident du travail, elle était fondée à prétendre au maintien de son salaire ce dont il résulte que ces absences sont sans incidence sur le rappel de salaire. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [F] [R] aurait dû bénéficier du coefficient conventionnel 427 de l'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
CONDAMNE l'association ORSAC à lui payer la somme de 32 129,768 € à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2004 au 29 février 2012 outre 3 218,98 € au titre des congés payés afférents.
LA CONDAMNE à lui remettre un bulletin de paye établi en conformité avec la présente décision.
DIT n'y avoir lieu à astreinte.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association ORSAC aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique