Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/05547

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05547

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05547 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMAW Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 10h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie Daphné Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [E] [L] né le 28 juin 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne Se disant né à [Localité 1] centre RETENU au centre de rétention de [Localité 3] assisté Me David Silva Machado substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 26 novembre 2024, à 10h23 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 novembre 2024 à 15h49 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 novembre 2024 à 13h25, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces envoyées par le conseil de M. [E] [L] sur l'appel préfet reçues le 26 novembre 2024 à 14h23 ; - Vu les conclusions transmises par le conseil de l'intéressé reçues le 27 novembre 2024 à 17h01; - Vu la pièce transmise par le conseil de préfecture le 28 novembre 2024 à 11h21; - Vu les conclusions d'incident transmises par le conseil de l'intéressé reçues le 28 novembre 2024 à 11h28; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [E] [L], assisté de son conseil qui sollicite l'irrecevabilité de la pièce transmise par le conseil de la préfecture avant l'audience, qui indique qu'il renonce aux branches de moyens tirées d'un défaut d'interprète lors de la notification des appels et ordonnances et demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conclusions d'incident par lesquelles le conseil du retenu sollicite un rejet de la pièce transmise à la cour à 11h21, il convient de constater que cette pièce n'est qu'une photocopie plus lisible de l'arrêté de placement en rétention, qu'au regard de ce qui est retenu ci-dessous concernant la constestation de la copie initiale produite en procédure, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur les moyens d'irrecevabilité de l'appel du parquet (défaut notification au retenu) de l'appel du préfet (défaut de motivation et de notification), le défaut de notification de l'ordonnance ayant accordé effet suspensif Il suffit de se reporter aux pièces du dossier pour constater que les assertions sont fausses: L'appel du préfet est régulier, motivé et recevable ; le conseil de l'étranger ne peut, in fine de ses écritures, contester la réception dudit appel puisqu'il en conteste les termes ce qui démontre qu'il a bien été destinataire de l'acte dès le 26 novembre 2024. L'appel du procureur est régulier, motivé, régulièrement notifié au retenu le 26 novembre à 16h38. Enfin l'ordonnance ayant accordé effet suspensif a, tout aussi régulièrement été notifiée le 27 novembre à 18h00. Tous ces moyens sont rejetés. Sur les appels du procureur de la République et du préfet C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête au motif d'une irrégularité de procédure tirée d'une absence d'identification de l'agent ayant consulté le FAED dès lors que, conformément à l'article 15-5 du CPP, " L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. " ; que par ailleurs, l'identité de l'agent ayant consulté le FAED est renseigné en tête du rapport dactyloscopique; il convient donc d'infirmer l'ordonnance. Sur les autres moyens: Sur le caractère illisible de l'heure de notif du placement en rétention et le même argument pris sous l'angle d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction d'une copie lisible : Si en effet la lecture du document n'est pas aisée, pour autant il peut être distingué la mention 17h31, heure conforme retenue par l'administration dans les renseignements du registre ; les moyens sont rejetés Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention (10 moyens): Sur l'examen préfectoral déloyal, les erreurs de droit et de fait, la violation de l'examen concret de situation (2 moyens) , le défaut de prise en compte de la vulnérabilité, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (défaut de remise de passeport en cours de validité, défaut de justificatif d' hébergement effectif certain et stable) suffisent à justifier le placement en rétention, aucune erreur de droit ni de fait n'est constituée, l'examen de la situation personnelle a régulièrement été opéré, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder au contrôle de la décision, l'étranger n'avait fourni aucune pièce ni argument concernant une quelconque vulnérabilité (ou élément constitutif de ), non plus quant à d'éventuelles garanties ; qu'aucune déloyauté n'est caractérisée, aucune " invitation " à procéder (produire des pièces justificatives) n'est exigée ni par les textes ni par la jurisprudence, c'est à l'étranger de produire les documents qu'il entend faire valoir ; en l'absence de garantie, aucune mesure moins coercitive n'est applicable, aucune disproportion n'est caractérisée. Sur la menace pour l'ordre public, cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation, cette notion a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, risques caractérisées par un faisceau de faits et comportements ; en l'espèce, il s'avère que le FAED de M. [L] porte mention de 7 signalements en 2018, 2021, 2022 (3), 2023, 2024 (11 mars) notamment pour des faits de vols (simple, en réunion, avec destruction ou degradation) et recel, qu'il a été placé en garde à vue le 21 novembre 2024 pour des faits de menaces de mort réitérés, qu'ainsi, la réalité, l'actualité et une gravité certaine sont établies , il s'en déduit que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée; Quant aux moyens tirés d'une atteinte à la vie familiale et la paternité d'un enfant français, dès lors qu'aucune mesure moins coercitive n'est envisageable, ces arguments de fait concernent une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens d'incident de communication de pièces et d'irrecevabilités des appels du parquet et du préfet, REJETONS les moyens de nullité et de fond DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz