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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-84.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.675

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 13 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime et tentatives, arrestation et séquestration d'otages, violences avec armes, évasion par violence et bris de prison, aide à l'évasion, vols avec armes, et complicité de ces crimes et délits. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, et des articles 5, paragraphe 4, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Annie Y..., partie civile, a comparu personnellement et a été entendue en ses observations, en l'absence du mis en examen et des autres parties civiles ; " alors, d'une part, que les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale qui organisent la procédure devant la chambre d'accusation ne prévoient la comparution personnelle des parties que si la Cour l'estime utile ; que, dès lors, en l'espèce, en entendant à l'audience l'une des parties civiles en ses observations orales sans que la comparution personnelle des parties ait été ordonnée, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ; " et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans porter une atteinte grave aux droits de la défense, admettre la partie civile à comparaître et à faire valoir personnellement ses observations sur l'appel d'une ordonnance de mise en détention, en l'absence du mis en examen détenu ; que le fait que le mis en examen n'avait pas demandé à comparaître ne peut atténuer ni effacer cette atteinte, dès lors que la faculté ainsi laissée au mis en examen ne pouvait s'exercer que lors de la déclaration d'appel, lorsqu'il ne pouvait savoir que la partie civile serait admise à comparaître personnellement ; que, de même, la présence de son avocat lors de l'audience n'efface pas l'inégalité des armes entre la partie civile admise à faire valoir personnellement ses observations et le mis en examen non comparant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, rendu sur une procédure irrégulière et gravement attentatoire aux droits de la défense, sera annulé " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale et sous réserve des dispositions de l'alinéa 5, devant la chambre d'accusation, les parties ne sont entendues que si les juges ont ordonné leur comparution personnelle ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a statué, en matière de détention provisoire, sur l'appel de Roland X..., non comparant, après avoir entendu la partie civile Annie Y..., le ministère public et l'avocat du demandeur, qui avait préalablement déposé un mémoire ; Mais attendu qu'en ayant procédé à l'audition de la partie civile sans avoir ordonné la comparution des parties, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 13 septembre 1996 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

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