Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MEILHAC (D1400)
Me MATHIEU (R0079)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/00307
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRWS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [N] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1400
DÉFENDERESSE
LA VILLE DE [Localité 3], représentée par son Maire, Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la S.E.L.A.S. MATHIEU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0079
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un acte sous signature privée non daté, la Ville de [Localité 3], représentée par Monsieur le Maire de [Localité 3], a donné à bail commercial renouvelé aux époux [N]-[X] des locaux situés aux [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2017, moyennant un loyer de 50 934,68 euros par an hors taxes hors charges pour une activité de "café-restaurant".
D'importants travaux de rénovation du [4], réalisés par la Ville de [Localité 3], ont débuté en 2017 pour s'achever en 2019.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, les époux [N]-[X] ont assigné la Ville de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir le remboursement de loyers versés et la réparation de divers préjudices en lien avec les travaux de réfection du [4].
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Ville de [Localité 3], cette dernière soutenant que le tribunal administratif de Paris était seul compétent pour statuer sur la présente affaire.
Par un arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 6 avril 2023, la juge de la mise en état du présent tribunal a débouté la Ville de [Localité 3] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
Par arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la Ville de [Localité 3], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris et renvoyé les parties devant la cour d'appel.
La Ville de [Localité 3] a saisi la juge de la mise en état par nouvelles conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2024.
L'incident a été plaidé à l'audience du 30 septembre 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2024, la Ville de [Localité 3] demande à la juge de la mise en état :
- de suspendre l'instance et d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'un arrêt par la cour d'appel de Paris,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2024, les époux [N]-[X] demandent à la juge de la mise en état :
- d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris,
- de réserver les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt par lequel le 19 octobre 2022 la cour d'appel de Paris avait écarté l'exception d'incompétence de la juridiction civile soulevée par la Ville de [Localité 3].
La cour d'appel de Paris a depuis été saisie par la Ville de [Localité 3] le 15 mai 2024 et va être amenée à se prononcer à nouveau sur la juridiction compétente pour statuer sur le litige opposant les époux [N]-[X] à la Ville de [Localité 3].
Il est par suite dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance, alors que sa suite dépend nécessairement de la décision à intervenir.
Par conséquent, il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE un sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris statue sur l'appel interjeté par LA VILLE DE [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE que l'instance sera poursuivie à l'expiration du sursis, à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la juge,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2025 à 11h30, pour faire le point sur l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Faite et rendue à Paris le 10 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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