Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :23/424
N° RG 22/04949 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSH
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 Septembre 2022
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SA BPCE Assurances Iard agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Cecile Huleux, avocat au barreau de Douai,
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT
Madame [L] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 décembre 2022 à personne habilitée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 15 novembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21/12/2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2016, Mme [L] [W] épouse [S] a été victime d'un accident de la circulation sans implication d'un tiers alors qu'elle conduisait son véhicule assuré auprès de la société Bpce Assurances (la Bcpe).
Elle a présenté une fracture ilio-pubienne gauche, une fracture du coin antéro-postérieur de la 5ème vertèbre lombaire, des contusions multiples en particulier au niveau du thorax et du sternum et une douleur de la hanche gauche avec impotence fonctionnelle.
Une expertise amiable a été diligentée par la Bpce et confiée au docteur [U] qui, aux termes de son rapport déposé le 26 février 2018, a fixé la date de consolidation au 1er septembre 2017 et a notamment retenu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Sur la base de ce rapport amiable, la Bcpe a adressé, le 27 avril 2018, à Mme [W] une offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 4 560 euros (3 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 560 euros au titre de l'assistance par tierce personne).
Par ordonnance du 6 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure d'expertise médicale de la victime qu'il a confiée au docteur [C] et a accordé à cette dernière la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2020 dans lequel elle a conclu à l'imputabilité directe, certaine et exclusive à l'accident survenu le 25 juillet 2016 des séquelles observées chez Mme [W] au niveau du rachis et de la hanche droite et a confirmé la date de consolidation de la victime au 1er septembre 2017 ainsi que l'existence d'un déficit fonctionnel permanent fixé toutefois à 9 %.
Par actes d'huissier des 12 et 15 avril 2021, Mme a fait [W] a fait assigner la société Bpce Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la liquidation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
sur le fond,
débouté Mme [L] [W] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale
condamné la société Bpce Assurances à verser à Mme [L] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice à la suite de l'accident survenu le 25 juillet 2016 :
* 3 569,14 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire
* 4 946,21 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente
*6 000 euros au titre des souffrances endurées
dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions, le cas échéant déjà versées
dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 12 avril 2021
condamné la société Bpce Assurances à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société Bpce Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire
autorisé Maître Julie Paternoster à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision
Par déclaration du 21 octobre 2022, Mme [L] [W] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Par avis préalable à caducité de la déclaration d'appel en date du 22 juin 2023 en l'absence de notification des conclusions d'appelant à la Cpam de [Localité 8]-[Localité 4] non constituée dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la caducité susceptible d'être encourue.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2023, la Bcpe demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 74, 908 et 911 du code de procédure civile, de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mme [L] [W] le 12 septembre 2022
- condamner Mme [L] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
débouter Mme [L] [W] de l'ensemble de ses demandes
A l'appui de ses prétentions, la Bcpe fait valoir que :
Sur la recevabilité de la demande :
- la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel constitue un incident d'instance qui peut être soulevé en tout état de cause
- il importe peu que l'appelante ait déposé des conclusions au fond le 5 avril 2023
- dès lors, sa demande est recevable
Sur la caducité :
- il ressort de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties non constituées et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel
- à cet égard, l'appelante a conclu le 9 janvier 2023 de sorte qu'elle devait faire signifier par acte d'huissier ses conclusions à la Cpam, qui n'a pas constitué avocat, au plus tard le 9 février 2023
- or, cette signification est intervenue le 10 mai 2023
Sur l'indivisibilité de la caducité :
- en raison du risque d'annulation de la décision et du recours subrogatoire de la Cpam, le litige est indivisible et la caducité encourue à l'égard de la Cpam entraîne la caducité à l'égard de toutes les parties
- en effet, les prestations versées au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire et permanente sont soumises à recours de sorte que le litige est indivisible
Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse notifiées le 27 octobre 2023, Mme [L] [W] demande, au visa des articles 74, 908 et 911 du code de procédure civile, au magistrat chargé de la mise en état de :
- débouter la Bpce de ses demandes incidentes non fondées
à titre subsidiaire :
- joindre l'incident au fond
- enjoindre à la Bpce de communiquer aux débats les conditions générales et particulières du contrat régularisé par elle conditionnant les garanties à un taux de Dfp de 10 % dont dépend l'issue du litige
- condamner la Bcpe à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.
A l'appui de ses prétentions, Mme [L] [W] fait valoir que :
- elle a fait signifier la déclaration d'appel à la Cpam par acte du 30 décembre 2022 qui ne s'est pas constituée et n'a pas conclu avant le 10 août 2022 de sorte que la caducité demandée par la Bcpe le 1er septembre 2023 n'est plus fondée
- la Cpam ne s'est pas constituée dans la mesure où elle n'a aucune demande à faire valoir et aucun intérêt à agir
- elle ne formule aucune demande à l'encontre de la Cpam
- il n'est justifié d'aucune indivisibilité du litige
- en effet, la décision dont appel ne concerne pas la Cpam de sorte qu'il n'existe aucune risque de contrariété entre le jugement et l'arrêt à intervenir
- la Cpam n'a aucun droit de recours subrogatoire et n'a pas la faculté de solliciter la nullité de la décision à intervenir dans les deux ans
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 4], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 décembre 2022, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être déposées au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel et notifiées aux intimés non constitués au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de ce délai.
Toutefois, en application de ces textes, un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co intimé défaillant.
L'indivisibilité du litige se caractérise par l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, et donc le risque de contrariété de décisions.
L'article L.376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Ainsi, l'organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme et sur lequel il peut exercer son recours. A défaut, la décision ne lui est pas opposable et il peut en demander l'annulation pendant deux ans, cette possibilité étant également offerte au ministère public et au tiers responsable s'ils y ont intérêt.
En l'espèce, il est constant que l'appelante a conclu le 9 janvier 2023 et que ces conclusions n'ont pas été signifiées à la Cpam.
Toutefois, si le relevé définitif des débours exposés par la Cpam en date du 24 octobre 2023 comporte des prestations relatives aux frais hospitaliers, il ressort du courrier adressé le 24 octobre 2023 au conseil de l'appelante par la Cpam que celle-ci indique que « Mme [W], ayant été victime d'une perte de contrôle de son véhicule, il ne dispose d'aucun droit à recours dans le cadre du Protocole dont relève ce sinistre. Nous n'exercerons donc aucune action récursoire et avons classé le dossier ».
En effet, l'accident de la circulation ayant eu lieu sans implication d'un tiers, l'organisme social n'a pas de débiteur contre lequel il peut exercer son recours subrogatoire.
En outre, il ressort de l'examen des conclusions de l'appelante notifiées par RVPA le 9 janvier 2023 que cette dernière n'a émis aucune prétention à l'égard du tiers payeur défaillant ni sollicité la confirmation de dispositions du jugement lui profitant et nuisant à ce dernier.
Dès lors, l'arrêt susceptible d'être prononcé n'aura aucune incidence vis à vis de la Cpam.
Le litige étant de ce fait divisible, il n'y pas lieu de prononcer une caducité totale de la déclaration d'appel.
Le sens de l'ordonnance conduit à condamner la société Bpce aux entiers dépens de l'incident.
L'équité commande de condamner la Bcpe à payer à Mme [W] la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité de procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] [W] épouse [S] ;
Condamne la société Bpce Assurances aux entiers dépens de l'incident ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique le 5 février 2024 pour avis des parties sur la fixation à 9 heures ;
Condamne la société Bpce Assurances à payer à Mme [L] [W] épouse [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité de procédure d'incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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