Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Chambre 1-5
N° RG 22/12659 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBW6
Ordonnance n° 2023/MEE/215
M. [G] [Z]
appelant et intimé
Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [D] [Z]
appelant et intimé
Représenté et assisté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelants
SCI PAMADA immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 444 833 040,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité au siège social sis
Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Septembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Se plaignant de la dangerosité d'un mur séparant leurs deux propriétés, la SCI Pamada a fait assigner M. [D] [Z] et M. [G] [Z] en référé expertise, puis à nouveau en référé aux fins d'obtenir la réalisation de travaux de démolition et reconstruction du mur. L'affaire a été renvoyée au fond au visa de l'article 837 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi :
« DIT que le mur qui sépare les parcelles CYAN [Cadastre 5] (fonds [Z]) et parcelle section CYAN (fonds SCI PAMADA) sises [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8] [Localité 9], est un mur mitoyen pour la partie ancienne et appartient aux propriétaires du fonds [Z] pour la partie rehaussement
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z] et Monsieur [G] [Z] :
- à procéder immédiatement et à leurs frais exclusifs aux travaux de démolition et de
-1-
reconstruction, conformément aux préconisations de l'expert, de l'intégralité du mur qui sépare les parcelles CYAN [Cadastre 5] (fonds [Z]) et parcelle section CYAN [Cadastre 1] (fonds SCI PAMADA) sises [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8] [Localité 9], notamment après avoir reçu un rapport d'un ingénieur béton ainsi qu'une étude géotechnique G2pro,
- à partir de la parcelle section CYAN [Cadastre 5] des consorts [Z] sans impacter la parcelle de SCI PAMADA,
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z] et Monsieur [G] [Z] à verser à la SCI PAMADA une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z] et Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. »
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [G] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [D] [Z] a interjeté appel du même jugement.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2023.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 mars 2023, la SCI Pamada a soulevé un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 26 juin 2023, la SCI Pamada demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation des appels formés par M. [G] [Z] et M. [D] [Z] sous les numéros de RG 22/13774 et RG 22/12659 pour défaut d'exécution du jugement de première instance,
- de condamner solidairement M. [G] [Z] et M. [D] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
La SCI Pamada fait valoir :
- qu'il n'y a pas d'impossibilité d'exécution,
- que les appelants se sont abstenus de saisir le premier président de la cour d'appel d'une quelconque demande de suspension de l'exécution provisoire, sachant que leur procédure était vouée à l'échec,
- que le délai imparti est expiré, que les études de sols préalables, n'ont pas débuté.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 juin 2023, M. [G] [Z] demande au conseiller de la mise en état :
- de débouter la SCI Pamada de sa demande de radiation,
- de condamner la SCI Pamada à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- de l'autoriser à reporter l'affaire au rôle sur justificatif du règlement des seules condamnations financières et non aux titre des travaux de démolition et de reconstruction du mur qui sépare les parcelles CYAN [Cadastre 5] et CYAN [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
M. [G] [Z] soutient :
- que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, étant un homme âgé de 73 ans, retraité à la santé fragile,
- qu'il est impossible d'exécuter la décision, la démolition d'un mur de deux mètres de haut qui soutient les terres de la parcelle voisine étant une erreur manifeste faisant encourir un grave éboulement de terre, qu'une contre-expertise est demandée et deviendrait sans objet si le mur était détruit, que le montant de l'astreinte est démesuré par rapport à l'enjeu du litige et l'absence d'imminence d'effondrement, qu'il est irréaliste de condamner une partie à réaliser de tels travaux en quinze jours. -2-
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 juin 2023, M. [D] [Z] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les dispositions des articles 1103, 653 et 655 du code civil,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences susmentionnées,
Vu les pièces versées au débat,
- de constater qu'il est nu-propriétaire partiel, est dans l'impossibilité de faire exécuter les travaux relatifs à la reconstruction du mur litigieux,
- de juger qu'il est confronté à un cas de force majeure qui a rendu impossible l'exécution de la décision de première instance,
- de juger que la radiation de l'appel aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle l'empêcherait de faire valoir sa qualité de nu-propriétaire,
- de débouter la SCI Pamada de sa demande de radiation de l'appel.
M. [D] [Z] argue :
- qu'il n'a que la nue-propriété partielle de la parcelle et de la villa voisines de la parcelle de la SCI Pamada, à savoir le lot n° 1, M. [G] [Z] étant propriétaire depuis 1993 des lots n° 2, 3 et 4, que dans l'acte de liquidation partage de 2014 il est prévu que c'est l'usufruitier qui supportera les réparations d'entretien et les grosses réparations,
- que si cet argument n'avait pas été soulevé par le conseil commun des deux frères en première instance, il est recevable en appel,
- que de son côté, il a pris les dispositions pour que les travaux prescrits soient réalisés et a pris attache avec la société Hugo tech, la société Dgeotec, la société Sigsol, société Fondasol, qu'il a transmis les devis obtenus à son frère et l'a relancé,
- que la radiation de l'appel l'empêcherait de faire valoir sa qualité de simple nu-propriétaire.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, le jugement appelé comporte condamnation in solidum de M. [D] [Z] et M. [G] [Z], à procéder immédiatement et à leurs frais exclusifs aux travaux de démolition et de reconstruction, conformément aux préconisations de l'expert, de l'intégralité du mur qui sépare les parcelles CYAN [Cadastre 5] (fonds [Z]) et parcelle section CYAN [Cadastre 1] (fonds SCI Pamada) sous astreinte courant à l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
M. [D] [Z] invoque une impossibilité d'exécuter la décision en faisant valoir qu'il est seulement nu-propriétaire d'un lot composant le fonds désigné [Z].
Il verse aux débats l'acte de donation-partage du 28 octobre 1993 aux termes duquel M. [G] [Z] a reçu de son père M. [Y] [Z], la nue-propriété des lots n° 2, 3 et 4 de l'immeuble sis à [Localité 8] cadastré section CY numéro [Cadastre 2], [Adresse 4], ainsi que l'acte de liquidation-
-3-
partage du 16 avril 2014 suite au décès de [Y] [Z] le 10 août 2012, aux termes duquel l'usufruit du lot n° 1 de l'immeuble sis à [Localité 8] cadastré section CY numéro [Cadastre 2], [Adresse 4] a été attribué à M. [G] [Z] et la nue-propriété du même lot à M. [D] [Z], l'acte prévoyant expressément dans un paragraphe « Démembrement de copropriété » que « l'usufruitier supportera tant les réparations d'entretien que les grosses réparations relatives à l'immeuble ».
M. [D] [Z] produit également de nombreux mails adressés à son frère et de courriers adressés à son conseil, et de démarches auprès de plusieurs sociétés aux fins d'obtenir des devis pour les travaux de démolition et reconstruction, objet du jugement appelé.
Cette information nouvellement mise dans les débats sur le démembrement de la propriété du fonds [Z], devra être appréciée par la cour d'appel, et est de nature à étayer l'impossibilité alléguée d'exécuter la décision par M. [D] nu-propriétaire partiel du fonds [Z].
De son côté, M. [G] [Z] ne justifie aucunement d'une impossibilité d'exécuter la décision appelée, ni de conséquences manifestement excessives.
Cependant, du fait de la condamnation in solidum, exiger l'exécution de la décision appelée, aurait pour effet de priver de fait M. [D] [Z], du droit d'interjeter appel de la décision, étant observé qu'il est évoqué une procédure en cours devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance principale, ce qui entraîne le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment