Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Françoise Y..., épouse X...,
3 / M. Richard X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société Engerand et Gardy, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Engerand et Gardy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'arrêt rendu le 4 juillet 1986, que la cour d'appel a retenu que les motifs déterminants de la résiliation du bail, consistant en des manquements répétés pendant les cinq années précédant la délivrance du commandement de payer, étaient authentiques et avérés, indépendamment des arriérés mentionnés dans la reconnaissance de dette et qu'ainsi, la pièce arguée de faux n'avait pas été déterminante dans la résiliation du bail
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Engerand et Gardy la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment