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Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-41.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.690

Date de décision :

21 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, alinéa 1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Petit Véhicule le 1er juillet 1989 en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt maladie entre le 10 août 2002 et le 15 novembre 2004 ; que par courrier du 24 janvier 2005, la société Petit Véhicule a informé M. X... de son affectation, à compter du 25 janvier 2005, au sein du nouvel établissement de Wissous où elle avait transféré l'ensemble de son activité et situé dans le même secteur géographique à moins de cinq kilomètres de l'ancien site de Rungis ; qu'ayant refusé cette nouvelle affectation en raison de difficultés de transport en commun liées à la distance entre son domicile et son nouveau lieu de travail et de problèmes de santé, M. X... a été licencié le 16 février 2005 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce qu'entre la reprise de M. X..., le 14 novembre 2004 et la notification du changement de site le 24 janvier 2005, il s'est écoulé deux mois et dix jours pendant lesquels le salarié a travaillé dans l'entreprise ; que compte tenu de l'importance et de la durée des préparatifs nécessaires et du trouble causé dans les conditions de travail des salariés pour opérer le déménagement total d'une entreprise, M. X... ne peut prétendre qu'il n'aurait jamais entendu parler du transfert et que seul le courrier du 24 janvier 2004 l'en aurait informé ; que les attestations produites établissent que l'ensemble du personnel de la société avait été informé à plusieurs reprises de la fermeture de l'entrepôt de Rungis en 2005 et du transfert progressif de tout le personnel à Wissous et que les plans des lignes de bus avaient été affichés dans l'entreprise avant les premières mutations ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur ni abus, ni mauvaise foi, ni faute dans la mise en oeuvre du déménagement du site de l'entreprise et que dans ces conditions le salarié ne pouvait sans commettre de faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis, refuser de prendre son poste dans les nouveaux locaux ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la seule circonstance que l'employeur n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de direction ne suffit pas à caractériser la faute grave du salarié ayant refusé un changement des conditions de travail, et d'autre part, que le refus du salarié présent dans l'entreprise depuis plus de quinze ans, et pour lequel le changement de ses conditions de travail allongeait encore le temps de trajet qui durait déjà près de quatre heures par jour, de se rendre sur son nouveau lieu de travail, ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la faute grave et a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société Petit Véhicule aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Petit Véhicule à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X..., Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et débouté ce salarié de ses demandes en condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : " nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour la faute grave suivante : refus de changement de lieu de travail lié au transfert des locaux de notre entreprise sur un même secteur géographique. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation. " ; que le changement de lieu de travail refusé par le salarié et à l'origine de son licenciement était ainsi motivé par le transfert des locaux à Wissous et la disparition du site de Rungis où travaillait Monsieur X... ; QUE la distance séparant les sites de Rungis et de Wissous est de 4, 4 kms ; que l'employeur verse aux débats l'itinéraire suivi en transports en commun par Monsieur X... entre son domicile à A VON (77) et l'entrepôt de RUNGIS (94) et celui qu'il aurait dû suivre entre ce même domicile et celui de WISSOUS (91) ; qu'il ressort de la comparaison de ces deux itinéraires résultant d'une recherche sur le site Internet de la RATP que, sans modifier la gare de départ du salarié qui était celle de Fontainebleau Avon SNCF, le premier trajet lui prenait 1 heure 53 minutes et que le second devait lui prendre 2 heures avec les mêmes moyens de transport, le même nombre de correspondances (quatre) en ajoutant quatre minutes de marche à pied à l'arrivée, que Monsieur X... ne fournit ni explication ni preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle le nouveau trajet le contraignait à une heure de marche à pied supplémentaire avant de commencer son travail et les problèmes de risque de retards qu'il mentionne sont identiques pour les deux trajets comparés ; qu'il s'ensuit que le changement d'affectation envisagé, rendu indispensable par le déménagement de la Société, s'effectuait sur le même secteur géographique et n'augmentait pas de façon sensible les contraintes de Monsieur X... liées au trajet ; qu'il s'agissait par conséquent d'une modification de ses conditions de travail et non de son contrat de travail ; que les dispositions de l'article L. 321- I-2 du Code du travail et 22- b de la Convention collective relatives aux modifications du contrat de travail ne peuvent par conséquent être utilement invoquées par le salarié ; QUE dès lors, Monsieur X... ne pouvait refuser le changement géographique notifié par l'employeur sauf à prouver que celui-ci agissait fautivement ou abusivement ; QUE le salarié soutient qu'en raison de son arrêt maladie il ignorait que l'entreprise devait être transférée à Wissous et que l'employeur a agi de mauvaise foi en l'avertissant seulement la veille du jour où il devait prendre ses nouvelles fonctions ; que cependant, entre la reprise de Monsieur X..., le 14 novembre 2004 et la notification de changement de site le 24 janvier 2005, il s'est écoulé deux mois et dix jours pendant lesquels le salarié a travaillé dans l'entreprise ; que compte tenu de l'importance et de la durée des préparatifs nécessaires et du trouble causé dans les conditions de travail des salariés pour opérer le déménagement total de l'entreprise, Monsieur X... ne peut prétendre qu'en plus de deux mois, il n'aurait jamais entendu parler du transfert et que seul le courrier du 24 janvier (2005) l'en aurait informé ; que par ailleurs, la Société PETIT VEHICULE produit les attestations régulières de Mesdames Y..., adjointe au responsable logistique de la Société, B..., assistante logistique, déléguée du personnel et membre du Comité d'entreprise, et C..., assistante logistique, et de Monsieur Z..., chef d'équipe, dont il ressort que l'ensemble du personnel avait été informé à plusieurs reprises de la fermeture de l'entrepôt en 2005 et du transfert progressif de tout le personnel à Wissous et que les plans des lignes de bus avaient été affichés dans l'entreprise avant les premières mutations ; que Madame Y... indique en outre : " après avoir demandé à Monsieur X... de prendre son poste au nouvel entrepôt, celui-ci a immédiatement exprimé un refus catégorique d'exercer son activité à Wissous " ; que Madame A..., responsable logistique dans la Société PETIT VEHICULE, relate dans son attestation du 4 août 2005 que, depuis son retour après maladie en novembre 2004, Monsieur X... " n'a cessé d'exprimer son refus d'exercer son activité à l'entrepôt de Wissous, arguant du fait que cela était trop loin pour lui, malgré le fait que nous lui avons indiqué que cette nouvelle affectation ne rallongeait pas son trajet actuel " ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à l'employeur ni abus, ni mauvaise foi, ni faute dans la mise en oeuvre du déménagement du site de l'entreprise ; QUE dans ces conditions, Monsieur X... ne pouvait, sans commettre de faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis, refuser de prendre son poste dans les nouveaux locaux " ; 1°) ALORS QUE le refus d'un changement de ses conditions de travail par un salarié, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, n'est pas en soi constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant fondé sur une faute grave le licenciement de Monsieur X... au seul motif qu'en l'absence de tout abus, mauvaise foi ou faute de l'employeur dans la mise en oeuvre du déménagement du site de l'entreprise à l'intérieur d'un même secteur géographique objectif, le salarié " ne pouvait, sans commettre de faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis, refuser de prendre son poste dans les nouveaux locaux ", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE commet une faute dans la modification des conditions de travail, l'employeur qui en informe le salarié trop tardivement pour lui permettre de prendre une décision réfléchie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a exclu toute faute de l'employeur résultant de la notification de sa mutation à Monsieur X... la veille du jour de celle-ci, motifs pris de ce que le salarié, supposé informé officieusement du déménagement de l'entreprise " courant 2005 " depuis son retour de congé de maladie, deux mois et dix jours auparavant, aurait exprimé un refus direct et catégorique d'aller travailler à Wissous ; qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que le salarié aurait eu connaissance de la date de sa mutation avant sa notification par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en déclarant justifié par une faute grave le comportement d'un salarié de quinze ans d'ancienneté, âgé et relevant d'un congé de maladie de vingt-deux mois, qui refuse une modification de ses conditions de travail allongeant encore de quatorze minutes quotidiennes un trajet domicile – travail qui durait déjà près de quatre heures par jour, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

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