Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00821 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOBC
O R D O N N A N C E N° 2024 - 842
du 12 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [F] [J]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 4]
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la vision-conférence et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [N] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 février 2024, de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [F] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 novembre 2024 de Monsieur X SE DISANT [F] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 10 novembre 2024 à 12h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Novembre 2024, par Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [F] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h30.
Vu les courriels adressés le 11 Novembre 2024 à Monsieur le PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Novembre 2024 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h10
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [N] [R], interprète, Monsieur X SE DISANT [F] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [F] [J] né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) Je suis arrivé en France en 2019. Je suis marié avec une personne de nationalité française. J'habite chez la cousine de ma femme. J'ai eu deux opérations au poignet. J'ai des bronches. J'ai de la ventoline pour l'asthme . Je vous montre l'attestation pour mon CAP ' .
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Irrecevabilité de la requête pour d'évaluation de la vulnérabilité et défaut de formulaire sur la vulnérabilité
- Information tardive du Procureur de la République
Assisté de Madame [N] [R], interprète, Monsieur X SE DISANT [F] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Il travaille à l'étape hôtel et cela se passe bien. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Novembre 2024, à 10h30, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] X SE DISANT [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 novembre 2024 notifiée à 12h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
- Sur la vulnérabilité et le formulaire
S'agissant de la vulnérabilité de l'intéressé, le préfet expose dans l'arrêté de placement en rétention qu'interrogé par les services de police le 28 septembre 2024, Monsieur X se disant [J] [F] n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle a son éloignement et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, bien qu'il déclare être asthmatique et avoir subi deux opérations au poignet gauche fracturé. Ainsi le préfet a spécifiquement pris en compte l'état de santé de l'intéressé et a pu légitimement considérer que celui-ci ne faisait pas obstacle au placement en rétention.
En cause d'appel pas plus qu'en première instance, il n'est produit d'élément permettant de remettre en cause cette évaluation du préfet concernant l'état de vulnérabilité du retenu.
L'arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l'intéressé ne justifie pas que son état de santé, lié à de l'asthme et des opérations du poignet, soit incompatible avec son placement en rétention. A cet égard, le retenu a indiqué à l'audience de première instance être actuellement porteur de broches au dos ou au bras, outre son asthme, sans faire état de toute autre pathologie particulière.
De même, lors de l'audience d'appel il a indiqué que son opération au bras datait de deux années et que son asthme est pris en charge par l'unité médicale du CRA qui a pu lui délivrer son traitement à base de ventoline.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative -- organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
A cet égard, il ne saurait être reproché à l'administration l'absence de remplissage d'un formulaire d'évaluation de la vulnérabilité lors du placement en rétention. Si l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger placé en rétention peut demander à faire l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII ou un médecin de l'UMCRA, il ne s'agit pas d'une obligation systématique pour l'administration mais d'une simple faculté pour l'étranger retenu. La production d'un tel questionnaire ne constitue donc pas une pièce utile dont l'absence entacherait d'irrégularité la procédure.
Il n'est en tout état de cause démontré aucun grief résultant de l'évaluation de la vulnérabilité faite par le préfet dans la situation particulière de cet intéressé, porteur de broches au dos ou au bras suite à une opération du poignet datant de plusieurs années et souffrant d'asthme pris en charge au sein du CRA. La décision du premier juge ne peut qu'être confirmée.
- Sur l'avis au procureur de la République
Le premier juge a à juste titre considéré que le délai de 15 minutes écoulé entre la notification du placement en garde à vue de l'intéressé et l'avis au procureur de la République ne saurait être qualifié de tardif au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En effet, il résulte de la jurisprudence constante de la haute juridiction que le décompte du délai d'information du procureur débute dès le "début de la mesure", c'est-à-dire à compter de la notification du placement en garde à vue par l'officier de police judiciaire (Cass. civ. 1re, 7 févr. 2018, n° 16-24.824).
Or, en l'espèce, cette notification est intervenue à 23h00, et l'avis au procureur a été adressé seulement 15 minutes après, soit à 23h15. Un tel délai ne saurait être considéré comme excessif, dès lors que la Cour de cassation a jugé réguliers des avis adressés dans un délai de 20 minutes (Cass. crim., 6 févr. 2018, n° 17-84.700) voire 25 minutes (Cass. civ. 1re, 7 févr. 2018, n° 16-24.824), compte tenu des contraintes opérationnelles.
En conséquence, le délai de 15 minutes constaté dans le présent dossier ne saurait être qualifié d'irrégulier.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification au procureur ne peut donc qu'être écarté et la décision initiale confirmée.
SUR LE FOND
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens présentés par l'appelant,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Novembre 2024 à 15h58.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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