Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00461

Date de décision :

29 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SD/CV N° RG 24/00461 N° Portalis DBVD-V-B7I-DUT3 Décision attaquée : du 02 avril 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- M. [O] [V] C/ S.A.S. BERRY DISTRIBUTION -------------------- Expéd. - Grosse Me GRAVAT 29.11.24 Me GAY 29.11.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 N° 121 - 7 Pages APPELANT : Monsieur [O] [V] [Adresse 1] - [Localité 2] Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉE : S.A.S. BERRY DISTRIBUTION [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocate au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : À l'audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 121 - page 2 29 novembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Berry Distribution exploite à [Localité 3] (Indre) un hypermarché sous l'enseigne commerciale E. Leclerc et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat de travail à durée indéterminée non produit, M. [O] [V] a été embauché par cette société à compter du 27 septembre 1983. En dernier lieu, selon ses bulletins de salaire, M. [V] exerçait les fonctions d'employé commercial, bénéficiait de la classification niveau 2B et percevait un salaire brut mensuel de 1 695,32 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail. Lors des élections du 29 novembre 2019, M. [V] a été élu en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique. Il a été placé en arrêt de travail le 14 avril 2021. Les deux pathologies affectant M. [V], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ont été reconnues d'origine professionnelle par la CPAM de l'Indre les 7 mai 2020 et 27 septembre 2021. À l'issue de la visite médicale de reprise du 7 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : «Inaptitude au poste antérieur d'Employé Libre-Service (en droguerie et sur un autre poste d'employé libre service). Des aménagements antérieurs de ce poste ont déjà été proposés mais ne sont plus compatibles avec l'état de santé. Un reclassement doit donc être recherché vers un poste qui ne demanderait pas de mouvements répétés et de manipulations régulières avec les épaules. Une proposition faite au poste de caisse libre service (avec mise en place d'un siège) et/ou au poste accueil (en évitant des manipulations régulières de colis, ou de charges qui pourraient avoir lieu dans la réalisation de ce poste) peut convenir médicalement parlant». Par courrier en date du 31 décembre 2021, la SAS Berry Distribution a adressé au médecin du travail pour avis une liste de postes disponibles susceptibles de permettre le reclassement de M. [V]. Par courrier en date 5 janvier 2022, le médecin du travail lui a répondu que les postes d'hôte de caisse positionné sur les caisses libre-service, d'hôte d'accueil et d'adjoint caisse centrale pouvaient être proposés au salarié. Par courrier du 18 janvier 2022, la SAS Berry Distribution a proposé ces trois postes à M. [V] en vue de son reclassement et l'a convié à un entretien technique fixé le 21 janvier 202 afin d'échanger avec lui sur les solutions de reclassement trouvées. Un compte-rendu a été établi à l'issue de cet entretien, sur lequel M. [V] a indiqué par écrit refuser ces «postes pour raisons personnelles. Certains postes dans l'incapacité de gérer des situations ». Le 3 février 2022, la SAS Berry Distribution a adressé un courrier à M. [V] pour l'informer des motifs s'opposant à son reclassement. Lors de sa réunion extraordinaire du 24 février 2022, les membres du comité social et économique (CSE) ont émis un avis favorable au licenciement de M. [V]. Arrêt n° 121 - page 3 29 novembre 2024 Le 26 février 2022, la SAS Berry Distribution a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [V], laquelle lui a été accordée par décision en date du 19 avril 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2022, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a perçu la somme de 21 459,50 € à titre d'indemnité de licenciement. Par courrier en date du 26 septembre 2022, M. [V], contestant le montant de cette indemnité, a sollicité le doublement de celle-ci. Le 7 octobre 2022, la SAS Berry Distribution a répondu à M. [V] avoir fait application de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoyant qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le doublement de l'indemnité de licenciement n'est pas dû par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Invoquant que l'employeur ne pouvait limiter son indemnité de licenciement à l'indemnité légale de base, M. [V] a, le 5 avril 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, afin d'obtenir paiement de la somme de 3 560,10 euros à titre d'indemnité de préavis et de 21 459,50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, assorties des intérêts légaux, outre une somme pour ses frais irrépétibles. Par jugement en date du 2 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes et la SAS Berry Distribution de sa demande d'indemnité de procédure, en laissant aux parties la charge de leurs propres dépens. Le 23 mai 2024, par voie électronique, M. [V] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 26 avril 2024. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1) Ceux de M. [V] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de': - condamner la SAS Berry Distribution à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes : - 3 560,10 € (1 780,05 € x 2 mois) au titre de l'indemnité de préavis, - 21 459,50 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - débouter la SAS Berry Distribution de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS Berry Distribution à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, - condamner la SAS Berry Distribution à lui verser la même somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - condamner la SAS Berry Distribution aux entiers dépens de la présente instance. 2) Ceux de la SAS Berry Distribution : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Arrêt n° 121 - page 4 29 novembre 2024 code de procédure civile. * * * * * * La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, si 'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à son reclassement. Il ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié licencié lui ouvre droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement, dont le montant est égal au double de l'indemnité légale de licenciement. Toutefois, ainsi que le prévoit l'article L. 1226-14 alinéa 2 du code du travail, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. En l'espèce, M. [V] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de ses prétentions en se contentant de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si son refus des postes de reclassement proposés était abusif. Or, il soutient que ces postes n'étant ni appropriés à ses capacités ni comparables à l'emploi qu'il occupait précédemment, il était fondé à les refuser. Il en déduit que son refus n'est donc pas abusif et met en avant qu'il est de jurisprudence constante que le refus du salarié d'accepter les postes de reclassement proposés ne caractérise pas à lui seul le caractère abusif du refus. Rappelant que la charge de la preuve concernant le prétendu caractère abusif pèse sur l'employeur, il estime que celui-ci est en l'espèce défaillant. Arrêt n° 121 - page 5 29 novembre 2024 Il précise que son refus était justifié dès lors qu'il a occupé, avec des horaires décalés puisqu'il travaillait du lundi au samedi de 5h à 10h30 et deux après-midis par semaine, pendant 38 ans les mêmes fonctions, qui consistaient à assurer chaque matin la mise en rayon du magasin, puis de passer les commandes nécessaires au réachalandage auprès de la centrale d'achat, et enfin de se rendre à l'entrepôt de stockage situé à 1, 5 kilomètre de l'hypermarché pour préparer les marchandises qui lui permettraient le lendemain de garnir les rayons dont il avait la charge. Il met en avant qu' alors qu'il n'avait jamais eu de relation directe avec la clientèle, les postes proposés l'auraient conduit à être confronté à elle, de devoir gérer des réclamations génératrices de situations de conflit, et donc du stress, ou de gérer la location de véhicules. Il ajoute qu'il aurait en outre dû se servir d'un ordinateur alors qu'il n'a jamais été à l'aise avec l'outil informatique, et qu'âgé de 57 ans, il ne disposait pas des compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'un des trois postes proposés, qu'en particulier, il n'avait jamais effectué aucun travail de caisse. Il souligne qu'en conséquence, son refus ne reposait pas sur des convenances personnelles et qu'il en a expliqué à l'employeur les raisons lors de l'entretien technique qui a eu lieu le 21 janvier 2022. La SAS Berry Distribution s'oppose aux prétentions de l'appelant en soutenant que son refus est abusif dès lors qu'il ne reposait sur aucun motif légitime puisque les postes proposés étaient appropriés à ses nouvelles capacités et aussi comparables que possibles à l'emploi qu'il occupait précédemment. Elle ajoute que les trois postes proposés avaient été validés par le médecin du travail comme adaptés aux capacités résiduelles du salarié et que le CSE, à l'unanimité, a estimé de son côté qu'ils pouvaient valablement lui être proposés pour le reclasser moyennant une formation interne ce qu'elle lui avait également offert. Elle en conclut que le refus abusif de M. [V] est exclusif des indemnités spéciales dues en cas de licenciement pour origine professionnelle, si bien qu'il doit selon elle être débouté de ses prétentions. Le litige est donc limité à la détermination ou non du caractère abusif du refus de la part du salarié des postes de reclassement. Le 7 décembre 2021, M. [V] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail prescrit pour maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de l'Indre, à l'issue duquel le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : «Inaptitude au poste antérieur d'Employé Libre-Service (en droguerie et sur un autre poste d'employé libre service). Des aménagements antérieurs de ce poste ont déjà été proposés mais ne sont plus compatibles avec l'état de santé. Un reclassement doit donc être recherché vers un poste qui ne demanderait pas de mouvements répétés et de manipulations régulières avec les épaules. Une proposition faite au poste de caisse libre service (avec mise en place d'un siège) et/ou au poste accueil (en évitant des manipulations régulières de colis, ou de charges qui pourraient avoir lieu dans la réalisation de ce poste) peut convenir médicalement parlant ». Aux termes de ses recherches destinées à identifier un éventuel poste de reclassement, la SAS Berry Distribution a soumis pour avis au médecin du travail les postes d'hôte de caisse exclusivement sur les caisses en libre-service, d'accueil et d'adjoint à la caisse centrale, comportant une classification, une durée du travail et un niveau de rémunération identiques, ce qui n'est pas contesté. Le médecin du travail, le 5 janvier 2022, a conclu que M. [V] était apte à occuper ces Arrêt n° 121 - page 6 29 novembre 2024 postes, et le CSE, réuni le 14 janvier 2022, a pour sa part estimé qu'il apparaissait 'que seuls les postes d'hôte de caisse sur les caisses libre-service, d'accueil et d'adjoint caisse centrale son compatibles avec l'état de santé de Monsieur [V] et peuvent lui être proposés à titre de reclassement moyennant une formation interne'. Pour autant, M. [V] a indiqué à l'employeur le 22 janvier 2022 refuser ces postes 'pour raisons personnelles. Certains postes dans l'incapacité de gérer des situations'. Il ne fait pas débat que ces postes correspondaient aux capacités physiques du salarié. Celui-ci invoque qu'ils ne correspondaient cependant pas à ses compétences professionnelles, puisque d'une part, ils auraient supposé qu'il utilise l'outil informatique avec lequel il n'était pas à l'aise, et que d'autre part, il aurait fallu qu'il gère les conflits avec les clients ce qu'il ne sentait pas en capacité de faire. Il estime en outre qu'ils n'étaient pas comparables à l'emploi qu'il occupait précédemment Cependant, du fait de sa pathologie, M. [V] ne pouvait plus occuper de poste d'employé de libre service qui lui permettait d'être présent avant l'ouverture du magasin puis dans l'entrepôt ce qui excluait les contacts avec la clientèle. Ce poste consistait certes à mettre en rayon des produits, ce qui supposait qu'il manipule des colis et accomplisse des mouvements engageant les épaules de manière répétée, mais les postes d'hôte de caisse, d'accueil et d'adjoints à la caisse centrale, jugés compatibles avec son état de santé dès lors qu'ils n'imposaient pas au salarié d'accomplir des gestes répétés engageant ses épaules, étaient aussi comparables que possible de son précédent poste d'employé de libre-service puisqu'ils avaient également un lien avec l'activité de vente de la société, étant précisé que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui proposer un poste exactement comparable. En outre, celui-ci a pris soin d'interroger le médecin du travail et a indiqué à M. [V], notamment dans son courrier du 3 février 2022, qu'ils lui seraient 'accessibles par le biais d'une formation'. Par ailleurs, M. [V] n'explique pas en quoi les postes offerts nécessitaient des compétences particulières en informatique, en tout cas différentes ou plus importantes que celles qu'il était susceptible d'utiliser dans son précédent poste, notamment pour commander les produits manquants auprès de la centrale d'achat. Enfin, la SAS Berry Distribution produit le curriculum vitae que l'appelant a diffusé postérieurement à son licenciement sur le site de France Travail, et par lequel il s'est décrit comme ayant 'le sens du service', étant 'à l'écoute des personnes' qu'il accompagnait au quotidien, et a mentionné qu'il disposait de bonnes capacités d'adaptation et s'intégrait facilement. Dès lors, les trois postes de travail proposés à M. [V] à titre de reclassement entraînaient certes une modification de son activité et de ses horaires de travail mais celle-ci était imposée par l'employeur au regard des restrictions médicales énoncées. En outre, ces postes, aussi comparables que possible au poste initialement occupé, correspondaient à ses capacités physiques médicalement constatées ainsi qu'à ses aptitudes professionnelles, nécessitaient une formation limitée que l'employeur était prêt à organiser et ne modifiaient pas ses autres conditions de travail. Le refus opposé par M. [V] à ces propositions de reclassement était donc abusif. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. M. [V], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, la SAS Berry Distribution gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles si bien que sa demande fondée sur les Arrêt n° 121 - page 7 29 novembre 2024 dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut non plus prospérer. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT: DÉBOUTE la SAS Berry Distribution de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel et le déboute en conséquence de sa propre demande d'indemnité de procédure . Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-29 | Jurisprudence Berlioz