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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01322

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° du 17 décembre 2024 N° RG 23/01322 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL76 [E] [U] S.A.R.L. ALR c/ S.A. MAAF S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES S.A. ABEILLE IARD ET SANTE S.A.R.L. ALR Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. A.V.C.I. CONSTRUCTION S.A. MAAF ASSURANCES Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST Formule exécutoire le : à : Me Leyla ALTINOK Me Olivier PINCON la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER la SELARL JACQUEMET SEGOLENE la SELARL OPTHÉMIS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 APPELANTS : d'un jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS Monsieur [B] [R] [E] Né le 30 juillet 1965 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Leyla ALTINOK, avocat au barreau de REIMS Madame [L] [U] épouse [E] née le 18 février 1967 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Leyla ALTINOK, avocat au barreau de REIMS La société ALR, anciennement dénommée MAISONS BROOKS, société à responsabilité limitée au capital social de 10.000 euros, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 792.247.728, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [I] [N], Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : La société MAAF ASSURANCE ès qualités d'assureur de la société A.V.C.I CONSTRUCTION, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS * * * * La société AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des Assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS n°775 670 466 ayant son siège [Adresse 7] prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS * * * * La société ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), société anonyme au capital de 178 771 903,38 euros dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d'assureur de la société LCT AMENAGEMENT INTERIEUR de la société LCT TOITURES et de la société GAIGNIERES & FILS Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS * * * * La société AXA FRANCE IARD, société au capital de 214 799 030 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de la société BAUDEMONT Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS * * * * La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme au capital de 160 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, pris en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS * * * * LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, exerçant sous l'appellation 'GROUPAMA NORD-EST', entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 383 987 625, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social, Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS * * * * La Société A.V.C.I. Construction, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros ayant son siège social [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 510 401 185, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant de droit audit siège Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant acte notarié du 27 mai 2015, la SARL Maisons Brooks, à présent dénommée ALR, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [B] [E] et Mme [L] [U] une maison individuelle située [Adresse 9] à [Localité 11] (Marne), au prix de 209 000 euros. Se plaignant de divers désordres, M.[E] et Mme [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins d'expertise. Leur demande a été rejetée. La cour d'appel de Reims, infirmant cette décision a ordonné la mesure d'instruction le 9 mai 2017 et désigné M.[Y] [O] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 24 février 2020. Par acte d'huissier du 26 juin 2020, M. [E] et Mme [U] ont fait assigner la société ALR et la société Aviva Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'être indemnisés de leurs préjudices causés par les désordres. La société ALR a fait assigner en garantie les sociétés MMA IARD Assurances, Axa France IARD, AVCI Construction, Maaf Assurances et Areas Dommages, assureurs des constructeurs. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a condamné la société ALR à payer à M. [E] et Mme [U] une provision de 32 000 euros HT outre TVA applicable. Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims a : Débouté la société ALR de l'intégralité de ses demandes, Condamné la société ALR à payer aux consorts [J] la somme de 35 548.90 euros avant déduction de la provision, soit la somme restante de 3 548.90 euros après déduction de la provision, Débouté les consorts [J] du surplus de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices, Débouté les autres parties de leurs autres demandes, Condamné la société ALR à payer aux consorts [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamné la société ALR à payer aux sociétés Areas Dommages, Maaf Assurances ès qualités d'assureur de M. [S] [V] et Maaf Assurances ès qualités d'assureur d'AVCI Construction, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Baudemont et Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Altaplast et Groupama Nord-Est chacune la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamné la société ALR aux dépens, en ce compris ceux afférents aux frais d'expertise et à la procédure de référé, Autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens exposés, y compris ceux afférents aux frais d'expertise et à la procédure de référé, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Rappelé que la décision est exécutoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. La SARL ALR a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 août 2023 en intimant la SA Abeille IARD et Santé, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA Axa France IARD, la SARL AVCI Construction, la SA Maaf Assurances et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Groupama). La procédure ainsi initiée a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01322. M. [E] et Mme [U] ont également interjeté appel du jugement, par déclaration du 2 octobre 2023, intimant la seule société ALR. Cette procédure porte le numéro 23/01609 au répertoire général. Le 18 janvier 2024, la société Abeille IARD et Santé a fait délivrer à la société Areas Dommages une assignation aux fins d'appel provoqué. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SARL ALR demande à la cour de : - Débouter M. [E] et Mme [U] de leur appel comme étant non fondé, - Infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnations à garantir, tant des condamnations prononcées par l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2021 que du jugement dont appel, contre les sociétés : Abeille IARD et Santé assureur « dommages ouvrage » et « constructeur-non réalisateur » de la société ALR, AVCI Construction, Maaf Assurances assureur d'AVCI Construction et de [S] [V], Axa France IARD assureur des sociétés Baudemont et Altaplast, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est) assureur de LCT Aménagement Intérieur et LCT Toitures, MMA IARD Assurance Mutuelles assureur de Gaignières et Fils, et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer aux sociétés : Maaf Assurances, Axa France IARD, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est) et MMA IARD Assurance Mutuelles la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement critiqués, - Condamner la société Abeille IARD et Santé (anciennement aviva assurances), tant en sa qualité d'assureur de la société ALR « Dommages-Ouvrages », qu'en sa qualité d'assurance CNR garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement et des dommages immatériels consécutifs, à la garantir des condamnations provisionnelles prononcées par l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2021 et de toutes les condamnations prononcées par le jugement du 26 juin 2023 à l'encontre de la société ALR, et à titre subsidiaire condamner la société Abeille IARD Et Sante à contribuer aux condamnations à hauteur 100 % dans les condamnations solidaires pouvant être prononcées, - Condamner la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est) en sa qualité d'assureur de la société Aménagement Intérieur et LCT Toitures en liquidation judiciaire, à garantir la société ALR des condamnations provisionnelles prononcées par l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2021 et des condamnations prononcées par le jugement du 26 juin 2023 pour ce qui est du remplacement des fenêtres (malfaçon), et pour ce qui est de la remise à niveau de la laine soufflée (malfaçon) et pour ce qui est de changement écran et fixation tuiles (malfaçon) à garantir la société ALR pour (13.222,66 euros HT + 1 .995 euros HT + 12.000 euros HT) = 27.217,66 euros HT, la condamnation sera solidaire à hauteur de 13.222,66 euros HT avec les sociétés Axa France IARD et Maaf Assurances, - Condamner la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Altaplast en liquidation judiciaire solidairement avec la société MMA IARD et la société Maaf Assurances à garantir la société ALR des condamnations provisionnelles prononcées par l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2021 et de celles prononcées par le jugement du 26 juin 2023 pour ce qui est du remplacement des fenêtres (malfaçon) à garantir la société ALR pour 13.222,66 euros HT, - Condamner la société Maaf Assurances en sa qualité d'assurance de M [S] [V] en liquidation judiciaire, solidairement avec la société MMA IARD et la société Axa France IARD à garantir la société ALR des condamnations provisionnelles prononcées par l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2021 et de celles prononcées par le jugement du 26 juin 2023 pour ce qui est du remplacement des fenêtres (malfaçon) à garantir la société ALR pour 13.222,66 euros HT, - Condamner la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société Gaignaires et Fils, à garantir la société ALR des condamnations provisionnelles prononcées par l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2021 et de celles prononcées par le jugement du 26 juin 2023 pour ce qui est du remplacement des DEP (malfaçon) à garantir la société ALR pour 533,00 euros HT, - Condamner la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Baudemont à garantir la société ALR de toutes les condamnations prononcées par le jugement du 26 juin 2023 pour ce qui est du changement de deux radiateurs (non-conformité à la commande) à garantir la société ALR pour 596,52 euros HT, - Condamner la société AVCI et son assurance Maaf Assurances à garantir la société ALR des condamnations provisionnelles prononcées par l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2021 et de celles prononcées par le jugement du 26 juin 2023 pour ce qui est de la réalisation d'un mur sous terrasse avec création d'une trappe dans le mur du sous-sol (non-façon) et pour ce qui est des reprises fissures dalles sous-sol (mal façon) à garantir la société ALR pour (1.650,00 euros HT + 2.016,00 euros HT) = 3.665,60 euros HT, - Condamner également les mêmes susnommées à garantir la société ALR de toutes autres condamnations que la Cour pourrait prononcer sur appels incidents, - Condamner toutes parties succombant à payer à la société ALR la somme de dix mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les juridictions saisies des demandes d'extension des opérations d'expertise n'ont pas statué sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner encore toutes parties succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de [13] Olivier Pinçon en applications des articles 696 et 699 du code de procédure civile, - Débouter les sociétés Abeille IARD et Santé, AVCI Construction, Maaf Assurances, Axa France IARD, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est), MMA IARD Assurance Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires à celles de la société ALR. La SARL ALR affirme qu'en prononçant la réception de l'ouvrage, le tribunal ne pouvait la débouter de ses garanties et que le fait que certains désordres ne revêtent pas, selon la juridiction, les critères de gravité nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie décennale n'excluaient pas les autres garanties. Elle estime en outre que les désordres en cause relèvent de la garantie décennale. Elle fait valoir qu'elle n'est que le constructeur contractant de M. [E] et Mme [U], mais qu'elle a sous-traité la totalité de l'opération de construction, de sorte qu'elle ne saurait supporter in fine une quelconque charge financière au titre des désordres allégués, dont elle est elle-même victime. Elle recherche ainsi la garantie des sociétés responsables des désordres sur le fondement principal de l'article 1792 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l'article 1147 ancien du même code. S'agissant des assureurs, elle invoque le droit d'action directe prévu par l'article L.124-3 du code des assurances au profit du tiers lésé. Elle demande la confirmation du jugement pour ce qui est du quantum des sommes allouées à M. [E] et Mme [U]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, M. [E] et Mme [U] sollicitent : - L'infirmation partielle du jugement en ce qu'il les déboute de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices, La cour statuant à nouveau de ce chef, - La condamnation de la société ALR à leur verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice spécifique de non-usage pendant 2 ans et demi du seul système de chauffage de la maison, - La condamnation de la société ALR à leur verser une indemnité de 3 680.40 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, - La condamnation de la société ALR à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi, En tout état de cause, - La condamnation de la société ALR à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamnation de la société ALR aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel dont distraction est requise au profit de Me Altinok conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils soulignent le fait que selon l'expert judiciaire, le poêle installé était dangereux et invoquent un préjudice spécifique de non-usage du seul système de chauffage de la maison conforme aux normes. Ils arguent de ce que la durée des travaux de reprise sera d'un mois selon l'expert, qui a retenu un coefficient voisin de 50% pour les perturbations dans l'usage de l'immeuble pendant les travaux et estime que la somme à allouée en réparation pourrait être augmentée des frais de nettoyage après travaux. M. [E] et Mme [U] invoquent un préjudice moral tenant à la nécessité de faire face à des travaux de reprise plus de 8 ans après l'achat de la maison, ils se disent lassés et fatigués par la situation et expliquent qu'ils ont nécessairement subi un préjudice psychologique conséquent correspondant à l'abandon de tout autre projet dans l'attente de la résolution du litige, lequel préjudice s'est accentué avec la découverte des risques encourus du fait d'un poêle dangereux. Ils ajoutent qu'ils se sont privés de toutes dépenses de loisirs et de vacances pour faire valoir leurs droits. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SA Abeille IARD et Santé, anciennement Aviva Assurances, demande à la cour de : - Rejeter l'appel formé par la société ALR comme mal fondé, - Débouter la société ALR venant aux droits de la société Maisons Brooks de ses demandes tendant à être garantie par la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, le vendeur-constructeur n'ayant pas qualité pour invoquer ce volet de la police d'assurance et au titre du volet CNR de la police souscrite auprès d'elle, les phénomènes invoqués ne relevant ni de la garantie de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale souscrites, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées par la société ALR, - Condamner la société ALR au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.000 euros, - Condamner la société ALR ou toute autre partie succombante que la compagnie Abeille IARD et Santé venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Roger, A titre subsidiaire, - Débouter les consorts [J] de leur demande en paiement d'une indemnité de 10.000 euros au titre des conséquences dommageables des désordres affectant le poêle à granulés ayant amené une prise en charge par la compagnie Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances, le préjudice invoqué n'étant établi ni dans son principe, ni dans son montant, - Débouter les consorts [J] de leurs demandes en paiement d'une indemnité de 3.680,40 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, d'une indemnité de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi, les préjudices invoqués n'étant établis ni dans leur principe, ni dans leur montant, - Réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dans l'hypothèse où la cour accorderait une quelconque somme aux consorts [E] [U] au titre des préjudices immatériels demandés, au motif que la compagnie concluante est tenue à garantie au titre du volet de la police CNR souscrite par la société Maisons Brooks auprès d'elle et ferait application de la garantie facultative (dommages immatériels consécutifs après réception), - Juger recevable et bien fondée la compagnie Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances à opposer aux maîtres d'ouvrage le plafond de garantie prévu à la somme de 4.786 euros, outre la franchise de 1.500 euros, étant précisé que ces plafonds et franchises leur sont effectivement opposables, s'agissant de garanties facultatives, - Juger la compagnie Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances recevable et bien fondée en ses appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Avci Construction et de son assureur la Maaf Assurances ainsi que de MMA IARD Assurances Mutuelles, Groupama Nord Est, Maaf Assurances et Axa France IARD, Condamner in solidum ces sociétés à la relever intégralement et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre des désordres que des préjudices immatériels consécutifs ou les demandes accessoires formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, Juger la compagnie Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances recevable et bien fondée en son appel provoqué à l'encontre de la compagnie Areas Dommages, En conséquence, Juger la compagnie Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances, subrogée dans les droits des consorts [J], recevable et bien fondée à voir consacrer la responsabilité décennale de la société Prestige Menuiserie au titre des désordres affectant le poêle à granulés et, par voie de conséquence, les garanties souscrites par cette entreprise auprès de la compagnie Areas Dommages, Condamner, en conséquence, la société Areas Dommages à lui verser la somme de 4.765,20 euros avec intérêts de droit à compter du 25 novembre 2017 avec application des règles relatives à l'anatocisme. La SA Abeille IARD et Santé s'oppose aux demandes de la société ALR à son encontre aux motifs que : L'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose, qui bénéficie au maître de l'ouvrage et aux acquéreurs successifs et l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement en devient le bénéficiaire au plus tard à la date d'achèvement de l'ouvrage, de sorte qu'en cas de désordres apparus après la réception des travaux, il est le seul à pouvoir demander la garantie de l'assureur, Les phénomènes invoqués par les acquéreurs ne relèvent pas de la garantie constructeur non réalisateur en ce qu'ils ne peuvent mettre en jeu que la responsabilité contractuelle du constructeur soit parce qu'ils correspondent à des non-façons, soit parce qu'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, soit parce qu'ils constituent le non-respect d'une obligation strictement contractuelle et/ou qu'ils sont de nature purement esthétique ou en ce qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception alors qu'ils étaient apparents. A titre subsidiaire, elle estime que les préjudices invoqués par M. [E] et Mme [U] au titre du non-usage du système de chauffage, d'un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise et d'un préjudice moral ne sont pas démontrés. Dans l'hypothèse où elle serait condamnée, elle entend être intégralement relevée indemne, en soutenant que le vendeur en l'état futur d'achèvement et son assureur disposent d'un recours contre les constructeurs et leurs assureurs et que le vendeur, en sa qualité de maître d'ouvrage d'origine, conserve le bénéfice de la garantie légale s'il a un intérêt direct et certain à agir, de même que la possibilité d'agir au titre de la responsabilité contractuelle. Elle demande par ailleurs que la société Areas Dommages la rembourse de la somme versée à M. [E] et Mme [U] pour réparer le poêle, affirmant que l'assuré de celle-ci, la société Prestige Menuiserie est bien intervenue pour poser ce poêle et que son contrat d'assurance couvre bien cette activité. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Areas Dommages demande à la cour de : Déclarer la société Abeille IARD et Santé mal fondée en son appel incident et provoqué dirigé contre elle et l'en débouter, Confirmer le jugement en ce qu'il déboute les sociétés ALR et Abeille IARD et Santé de leurs demandes en paiement et en garantie dirigées contre elle, Subsidiairement, Dire qu'elle est bien fondée à opposer aux tiers au contrat d'assurance souscrit par Prestige Menuiserie sa franchise contractuelle de 10% qui viendra alors en déduction de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, En tout état de cause, Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées à son encontre, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens dont frais d'expertise, Condamner Abeille IARD et Santé à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Delvincourt Caulier Richard Castello conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Areas Dommages soutient que : Il n'est pas prouvé que son assuré soit intervenu dans la pose du poêle litigieux et du conduit d'évacuation, L'activité de pose de poêle à granulés n'est pas couverte par le contrat souscrit, Le caractère décennal du désordre n'est pas rapporté, Les travaux de reprise ne sont pas couverts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelle prise en qualité d'assureur de la société LCT Aménagement Intérieur, de la société LCT Toitures et de la société Gaignières et Fils, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Baudemont et la SA Maaf Assurances, en qualité d'assureur de M. [V] sollicitent : La confirmation pure et simple du jugement, Et ainsi, Le rejet des demandes formées par la société ALR contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles assureur de la société LCT Aménagement Intérieur, de la société LCT Toitures et de la société Gaignières et Fils, Le rejet des demandes de la société ALR contre la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Baudemont, Le rejet des demandes de la société ALR contre la société Maaf Assurances en qualité d'assureur de M. [V], La condamnation de la société ALR à leur verser une somme de 2 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction requise au bénéfice de la SELARL Jacquemet. La société MMA IARD Assurances Mutuelles approuve le tribunal d'avoir considéré qu'à l'exception du désordre relatif au chauffage, aucun désordre ne relève de la garantie décennale. Elle affirme qu'elle n'est pas l'assureur en RCD des sociétés LCT Aménagement intérieur et LCT Toitures et que le volet de la garantie responsabilité civile exclut les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré. Elle soutient que l'expert judiciaire exclut toute responsabilité de l'EURL Gaignières et Fils dans le sinistre. La SA Axa France IARD explique que la société Beaudemont n'a souscrit que la garantie de bon fonctionnement et que celle-ci n'est pas mobilisable s'agissant d'une non-conformité de radiateurs à la commande. La SA Maaf Assurances indique que les frais de remplacement des biens livrés sont exclus de l'assurance multirisque professionnelle souscrite par M [V]. Par conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, la SA Axa France IARD es qualités d'assureur de la société Altaplast demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Constater que M. [E] et Mme [U] ne formulent aucune demande contre elle, Y ajoutant Condamner la société ALR à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALR aux entiers dépens dont distraction requise au bénéfice de la SCP Rahola Creusat Lefèvre. La société Axa France IARD expose qu'elle était liée à la société Altaplast par un contrat de responsabilité civile décennale et affirme qu'aucune des conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur n'est remplie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SA Maaf Assurances, es qualités d'assureur de la société AVCI Construction demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la cour retenait un préjudice de jouissance, Dire et juger la franchise prévue au contrat d'assurance applicable à hauteur de 10% de l'indemnité avec un minimum de 1 286 euros et un maximum de 3 229 euros, En tout état de cause, condamner la société ALR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALR aux entiers dépens. Elle affirme que : - le désordre touchant les travaux de réalisation d'un mur sous terrasse ne peut être imputé à la société AVCI Construction et que ce désordre n'est pas de nature décennale, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable, - les désordres touchant la dalle du garage restent d'ordre esthétique et ne peuvent donc mobiliser sa garantie décennale, - le préjudice de jouissance invoqué n'est pas une conséquence de désordres de nature décennale et ne peut donc être garanti ; le préjudice de jouissance défini au contrat est conditionné à un préjudice pécuniaire, qui n'est pas démontré en l'espèce. Par conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2024, la CRAMA du Nord-Est, exerçant sous l'appellation Groupama Nord-Est, agissante en qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés LCT Aménagement Intérieur et LCT Toiture, demande à la cour de : Constater que les désordres grevant les menuiseries extérieures étaient visibles et ont fait l'objet de réserves sur le procès-verbal de livraison, Constater que la société ALR a failli à son obligation de résultat à l'égard des consorts [J] au titre de la livraison d'un ouvrage immobilier non conforme et a engagé sa seule responsabilité contractuelle, Confirmer le jugement en ce qu'il retient que les désordres imputables aux sociétés LCT Toitures et LCT Aménagement Intérieur relevaient uniquement de la responsabilité contractuelle, Constater que les autres désordres reprochés aux sociétés LCT Toitures et LCT Aménagement Intérieur ne portent ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, Constater que la garantie décennale de la compagnie d'assurances Groupama Nord-Est n'est pas mobilisable, Constater que la compagnie d'assurances Groupama Nord-Est était uniquement assureur de responsabilité décennale auprès des sociétés LCT Toitures et LCT Aménagement Intérieur, à l'exclusion de toute autre garantie, En conséquence, Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société ALR de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir la garantie de la compagnie d'assurances Groupama Nord-Est au titre des condamnations mises à sa charge, Constater que les consorts [J] ne formulent aucune demande à son encontre, En tout état de cause, Condamner la société ALR à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALR aux entiers dépens de l'instance, dont distraction requise au profit de Me Isabelle Guillaumet-Decorne, avocat associé de la SELARL OpThémis. Elle affirme que la société ALR a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [J] pour ne pas leur avoir vendu et livré une chose conforme à l'acte de vente immobilière et que cette société ne dispose d'aucun recours envers les constructeurs pour des non-conformités d'ordre contractuel dès lors qu'elle a réceptionné les travaux sans réserver les défauts qui ont pourtant fait l'objet de réserves par les acquéreurs lors de la livraison. Elle affirme que sa garantie décennale ne peut être mobilisée dès lors que les seuls désordres susceptibles de pouvoir être reprochés à ses assurés ne répondent pas aux conditions de gravité requise au titre de la responsabilité décennale et qu'ils étaient parfaitement visibles à réception. La SARL AVCI Construction n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 18 octobre 2023 par dépôt à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 4 novembre 2024. MOTIFS Sur les demandes de M. [E] et Mme [U] Le poêle a été remplacé au mois de décembre 2017, mais l'expert avait relevé sur l'installation initiale, une absence d'amenée d'air neuf et un conduit d'évacuation des fumées mal conçu et mal fixé, le faisant conclure à la dangerosité de l'appareil, qui ne devait pas être utilisé selon lui. Ces désordres, mettant en cause la sécurité des occupants de la maison, rendaient celle-ci impropre à sa destination et engagent la garantie décennale à laquelle la société ALR est tenue en qualité de vendeur d'un immeuble à construire, ainsi que cela résulte de l'article 1646-1 du code civil. M. [E] et Mme [U] invoquent un préjudice spécifique de non-usage du seul système de chauffage de la maison, depuis leur prise de possession de la maison en 2015, jusqu'à la fin de l'année 2017. La société Abeille IARD et Santé conteste un tel préjudice, dans son principe et son montant, aux motifs notamment qu'il n'est pas établi que M. [E] et Mme [U] n'ont pas utilisé le poêle, que l'immeuble était également équipé de radiateurs électriques et qu'ils ne justifient pas avoir eu recours à un autre mode de chauffage. Si M. [E] et Mme [U] ont, par un courrier daté du 25 janvier 2016 adressé à la société [Adresse 12] (ALR), sollicité la réalisation de travaux sur le poêle, en faisant état du manque d'une cheminée double flux pour amener l'air frais extérieur au poêle à granules et d'une fixation de la cheminée dans les combles, par du fil électrique, force est de constater qu'ils n'indiquent pas ne plus utiliser l'appareil. Et c'est l'expert judiciaire qui, au terme de la première réunion d'expertise, le 4 septembre 2017, indique que le poêle est dangereux, qu'il ne doit pas être utilisé et que, seul système de chauffage, il doit être remplacé avec la saison froide. Dans ces conditions, il n'est pas démontré avec certitude que M. [E] et Mme [U] ont cessé d'utiliser l'appareil dès leur entrée dans les lieux en 2015, ni même après leur réclamation auprès de la société ALR. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages intérêts spécifique de non-usage du seul système de chauffage de la maison, le jugement étant confirmé de ce chef. L'expert judiciaire estime la durée des travaux de reprise à un mois et propose de retenir, pour l'évaluation du trouble de jouissance qui en résultera, une valeur locative de ce type de bien sur un mois, affectée d'un coefficient voisin de 50% pour les perturbations dans son usage pendant les travaux en ajoutant que cette somme pourrait être augmentée des frais de nettoyage après travaux. M. [E] et Mme [U] produisent en outre un devis de 268.80 euros pour le nettoyage de leur maison, dont la société ALR ne conteste pas le montant. Quand bien même les travaux ne rendront pas la maison inhabitable durant leur durée totale, les perturbations qui en résulteront diminueront la jouissance que M. [E] et Mme [U] pourront avoir de leur maison durant cet intervalle et ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros, à laquelle il convient d'ajouter le coût du nettoyage après les travaux. Il leur sera dès lors alloué une somme globale de 768.80 euros au titre de leur préjudice de jouissance et du coût du nettoyage. La société ALR, dont la responsabilité au titre des désordres en cause a été retenue, sera condamnée à leur payer cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef. Au soutien de leur demande au titre de leur préjudice moral, M. [E] et Mme [U] expliquent qu'ils sont lassés et fatigués par la situation puisqu'ils doivent encore faire face à des travaux de reprise plus de 8 ans après l'achat de leur maison. Ils ajoutent que leur préjudice s'est accentué avec la découverte des risques encourus en raison de la présence d'un poêle dangereux. Le préjudice moral qu'ils ont ainsi nécessairement subi sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme globale de 1 500 euros, que la société ALR, dont la responsabilité au titre des désordres en cause a été retenue, sera condamnée à leur verser, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les demandes de la société ALR Il convient, à titre préliminaire, de constater que les parties ne remettent pas en cause le principe et le quantum de la condamnation de la société ALR au profit de M. [E] et Mme [U]. ° Sur le recours en garantie contre la société AVCI et contre les assureurs des constructeurs La SARL ALR entend agir en garantie contre un entrepreneur, la société AVCI et les assureurs des entrepreneurs, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l'ancien article 1147 du même code. Si, comme la société Groupama Nord Est le fait valoir, la société ALR a la qualité de vendeur, tenu d'une obligation de livrer une chose conforme et exempte de vices, celle-ci est elle-même recevable à agir de manière récursoire contre les constructeurs en sa qualité de maître de l'ouvrage. Et si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970 ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376). Il est donc nécessaire de déterminer si les désordres invoqués par la société ALR et qui ont motivé sa condamnation à indemniser les acquéreurs, sont imputables aux constructeurs. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». L'article 1147 ancien du code civil, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'expert judiciaire indique, à plusieurs reprises en réponse aux dires des avocats des parties, qu'à l'exception de l'absence de prise d'air pour le poêle, la fixation défectueuse du conduit de cheminée et le poêle non conforme, aucun des autres désordres qu'il a relevés ne rend l'ouvrage impropre à sa destination ou n'en compromet la solidité. La seule circonstance que le tribunal a considéré que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite ne suffit pas à engager la responsabilité décennale des constructeurs et il appartient à la société ALR de démontrer, contre l'avis de l'expert judiciaire, que les désordres au titre desquels elle entend être garantie par les assureurs de ces derniers, qui n'incluent pas ceux concernant le poêle, présentent le degré de gravité requis en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La société ALR demande à être garantie au titre des désordres suivants : Remplacement des fenêtres, remise à niveau de la laine soufflée, changement de l'écran et fixation des tuiles L'expert judiciaire a constaté que les menuiseries extérieures ont été mal mesurées et mal posées, que l'écran de sous-toiture comporte plusieurs zones découpées et qu'il manque une zone à proximité du conduit de fumées, que la laine soufflée constituant l'isolation en comble n'est pas d'une épaisseur uniforme et qu'il existe des écarts anormaux et irréguliers entre les tuiles de rives et les pignons. Il estime que sont en cause des malfaçons ou non-conformités contractuelles. La société ALR ne démontre pas que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité, y compris les erreurs de dimension des menuiseries, dont le technicien précise, en se référant à un test d'infiltrométrie, que, telles que livrées et posées, elles ne provoquent aucune anomalie sur l'étanchéité à l'eau et à l'air. Ces désordres, dits intermédiaires, relèvent donc de la responsabilité contractuelle des constructeurs, qui ne peut être engagée que pour faute. S'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (Civ 3ème, 19 septembre 2019, pourvoir n°18-19.918). La société Groupama soutient qu'il existait des réserves visibles lors de la livraison et que ces réserves, visibles pour des profanes, l'étaient nécessairement pour le promoteur immobilier qui a réceptionné les travaux. De fait, le procès-verbal de livraison, signé par les acquéreurs le 22 juin 2015, évoque des défauts des fenêtres et dans un courrier du 16 août 2015, M. [E] et Mme [U] se sont plaints auprès de la société Brooks (ALR) de baie-coulissante, fenêtres et porte-fenêtre 'trop courtes' et de tuiles de rive mal positionnées. Compte tenu de leur nature, non-évolutive, ces désordres existaient nécessairement à la date d'achèvement des travaux et ne pouvaient qu'être visibles. L'absence de preuve que la société ALR aurait fait des réserves pour ces deux catégories de désordres prive celle-ci de tout recours contre les entrepreneurs. Elle sera donc déboutée de ses demandes contre les sociétés Axa France IARD, Groupama Nord-Est, MMA IARD et Maaf Assurances au titre des désordres des fenêtres et des tuiles de rives. En revanche, il n'est pas justifié du caractère apparent de l'absence d'uniformité de l'épaisseur de la laine soufflée installée dans les combles et des défauts de l'écran de sous-toiture, étant relevé que la qualité de promoteur immobilier de la société ALR ne saurait faire de celle-ci un professionnel de la construction et plus particulièrement de l'isolation des combles. L'expert n'a pu déterminer qui, des sociétés LCT Toiture ou Prestige Menuiserie, a endommagé la bâche sous toiture. La société ALR ne fournit aucun élément sur ce point, qui justifierait que la responsabilité de la société LCT Toiture, dont elle recherche la garantie de l'assureur, soit engagée. Elle sera donc déboutée de sa demande à l'égard de la société Groupama Nord-Est. Il indique que l'épaisseur moindre par endroits de l'isolation constitue une non-conformité contractuelle de la part de la société [Adresse 12] (ALR) mais ne fournit aucune précision quant à l'existence d'une malfaçon dans la pose de la laine soufflée. La société ALR n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de l'un des constructeurs à ce titre et elle sera déboutée de sa demande contre la société Groupama Nord-Est. Remplacement des descentes d'eau pluviale L'expert a constaté des désordres sur 3 fixations des descentes EP. La société ALR recherche, au titre de ces désordres, la garantie de la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société Gaignaires et Fils. Mais, d'une part, l'expert n'impute pas la mauvaise fixation des descentes EP à la société Gaignaires et Fils et, d'autre part, les factures produites par la société ALR font apparaître que cette pose a été réalisée par la société LCT Toitures (facture n° FA00287 du 18 février 2015). La société ALR doit donc être déboutée de sa demande contre la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société Gaignaires et Fils. Le changement de deux radiateurs L'expert judiciaire indique que l'entreprise Baudemont avait prévu et a facturé à la société [Adresse 12] (ALR) 2 rayonnants 1 250W Solius et qu'elle a posé deux convecteurs 1 000 W. Il conclut que cette non-conformité au contrat est imputable à cette entreprise. La société Axa France IARD affirme que seule la garantie de bon fonctionnement a été souscrite par la société Baudemont et la société ALR ne justifie pas du contraire. Or le fonctionnement des radiateurs n'est pas en cause. La société ALR ne peut donc obtenir la garantie de la société Axa France IARD au titre de ce défaut de conformité. La réalisation d'un mur sous terrasse avec création d'une trappe dans le mur du sous-sol et reprise des fissures de la dalle du sous-sol L'expert judiciaire a constaté qu'il n'existait pas de vrai vide sanitaire, fermé au pourtour, sous la terrasse, même si celle-ci a été réalisée sous forme de dalle portée. Plus précisément, le vide sous terrasse n'est pas fermé sur les deux côtés latéraux, ce qui ne permet pas d'éviter l'éboulement des terres à l'intérieur. Il estime qu'il s'agit d'une non-conformité contractuelle dès lors qu'un vide sanitaire est prévu dans le descriptif annexé à l'acte de vente et précise que la réalisation indispensable des murs latéraux nécessitera de prévoir une trappe d'accès. La société ALR ne démontre pas que l'absence de murs latéraux rend l'ouvrage impropre à sa destination ou qu'elle porte atteinte à sa solidité. La SA Maaf Assurances, dont elle recherche la garantie, n'assure la société AVCI Constructions qu'au titre des garanties décennales et de bon fonctionnement. La non-conformité contractuelle du vide sanitaire ne saurait, en l'absence de désordres, être garantie par la SA Maaf Assurances. La société ALR doit donc être déboutée de ce chef. L'expert indique par ailleurs que la dalle du sous-sol présente de nombreuses et importantes fissures, qui l'ont conduit à faire effectuer des carottages, lesquels ont mis en évidence l'absence de forme, contrairement à ce qu'imposait l'étude géotechnique et un ferraillage non-conforme au DTU. Il conclut que les fissures sont des fissures de retrait causées par l'absence de joints de retrait et, probablement, par l'insuffisance du treillis soudé mis en 'uvre. Il impute l'absence de joints de fractionnement, indispensables, à la société AVCI. La société ALR ne démontre pas que les fissures du dallage du sous-sol ont un caractère décennal ; elle ne peut donc obtenir la garantie de la SA Maaf Assurances. En revanche, l'absence de joints, constitutive d'une malfaçon selon l'expert, caractérise une faute de la société AVCI et engage sa responsabilité contractuelle. L'expert évalue le coût des travaux de reprise des fissures à la somme de 2 016 euros HT, que la société AVCI, défaillante à la présente instance, ne contredit pas. En conséquence, la société AVCI Constructions sera condamnée à garantir la société ALR à hauteur de 2 016 euros HT. Compte tenu de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société ALR de ses demandes à l'encontre des assureurs des constructeurs, mais infirmé en ce qu'il déboute cette société de sa demande contre la société AVCI Constructions. Ne pouvant prétendre à la garantie des assureurs au titre des désordres qu'elle est condamnée à réparer, elle ne peut davantage prétendre obtenir cette garantie au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral découlant desdits désordres, dont elle doit l'indemnisation à M. [E] et Mme [U]. ° Sur le recours en garantie contre la société Abeille IARD et Santé La société ALR a souscrit auprès de la société Aviva, devenue société Abeille IARD et Santé, un contrat « construction Globale Chantier », incluant une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur-non réalisateur. Si l'assurance dommages-ouvrage se transmet avec l'immeuble et bénéficie de plein droit à ses acquéreurs successifs, le maître d'ouvrage qui, après la vente, a supporté le coût des réparations, peut demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé légalement dans les droits des propriétaires. Cependant, l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que les travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et le seul désordre de nature décennal qu'ont subi M. [E] et Mme [U], qui concerne le poêle, a d'ores et déjà été pris en charge par la société Abeille IARD et Santé, comme le montre une quittance subrogatoire que ceux-ci ont établie au profit de l'assureur le 25 novembre 2017. D'ailleurs, la somme à laquelle la société ALR a été condamnée au profit de M. [E] et Mme [U] n'inclut pas le coût de travaux de reprise de l'installation du poêle, l'expert ayant constaté lors de sa deuxième visite des lieux qu'un nouvel appareil avait été installé et n'ayant donc pas évalué le coût des travaux correspondant. Dès lors, la société ALR, qui ne soutient d'ailleurs pas être subrogée dans les droits de M. [E] et Mme [U] au titre de la réparation du poêle, ne peut obtenir la garantie de la société Abeille IARD et Santé au titre de sa garantie dommages-ouvrages, ni donc au titre du préjudice spécifique de non-usage dudit poêle. La garantie dommages-ouvrage ne trouve pas à s'appliquer aux autres désordres, de nature contractuelle, de sorte que la société ALR ne peut davantage obtenir la garantie de la société Abeille IARD et Santé pour ces désordres. L'assurance constructeur non-réalisateur inclut la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement et la garantie des dommages immatériels consécutifs. Les désordres que la société ALR a été condamnée à réparer (parmi lesquels ne figure pas ceux qui touchaient l'installation du poêle) ne relèvent d'aucune de ces garanties. La société ALR doit donc être déboutée de sa demande de garantie présentée contre la société Abeille IARD et Santé et de celle, subsidiaire, tendant à ce que celle-ci soit condamnée à contribuer aux condamnations à hauteur de 100%, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur le recours subrogatoire de la société Abeille IARD et Santé Il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La société Abeilles IARD et Santé produit une quittance subrogative signée le 25 novembre 2017 par M. [E] et Mme [U], par laquelle ceux-ci déclarent accepter la somme de 4 765.20 euros représentant le montant de l'indemnité accordée par leur assureur, la société Aviva Assurances (à présent société Abeille IARD et Santé), au titre du contrat dommage ouvrage, correspondant à la réparation du désordre consistant dans le remplacement du poêle à granulés. M. [E] et Mme [U] déclarent en outre subroger la société Aviva Assurances dans tous leurs droits et actions. La société Areas Dommages refuse sa garantie au motif qu'il n'est pas établi que son assurée, la société Prestige Menuiserie, a fourni et posé le poêle litigieux, ainsi que le conduit d'évacuation. La société ALR produit une facture de la société Prestige menuiserie pour la fourniture, mais aussi la pose de 3 poêles sur le chantier de construction à [Localité 11]. Comme la société Areas Dommages le fait valoir, l'auteur de la mention manuscrite apposée sur cette facture indiquant « Lot 10/11/15 H2 » n'est pas identifié, étant précisé que le lot 10 correspond à la maison de M. [E] et Mme [U] et que le chantier d'[Localité 11] a porté sur la construction de plus de trois lots. Mais la société [Adresse 12] (ALR) elle-même, maître d'ouvrage, s'est adressée le 8 septembre 2017 à la société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société Prestige Menuiserie afin de l'informer des conclusions de l'expert quant à la dangerosité du poêle et de la demande du technicien tendant à ce que l'assureur participe aux opérations d'expertise. En outre, si l'expert indique bien que l'entreprise qui a réalisé les travaux de fixation du conduit de fumées dans les combles n'est pas déterminée, il attribue à la société Prestige Menuiserie la réalisation des travaux ayant conduit à l'absence de prise d'air. Et comme cela résulte d'un document intitulé « info-énergies Rhône-Alpes » produit par la société Areas-Dommages (pièce n°5), les travaux de réalisation d'une amenée d'air doivent être distingués de ceux portant sur les conduits d'évacuation, désignés par le terme de « fumisterie ». Il est donc établi que l'absence d'amenée d'air, qui suffit à rendre l'installation dangereuse quoi qu'il en soit de la mauvaise fixation du conduit de fumées dans les combles, est imputable à la société Prestige Menuiserie. La société Abeille IARD et Santé demande la garantie de la société Areas Dommages en se prévalant d'une attestation d'assurance de la société Prestige Menuiserie mentionnant que cette dernière est assurée pour la « réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement, y compris de ventilation mécanique contrôlé (V.M.C.), hors techniques de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés.» La société Areas Dommages soutient que l'activité de pose de poêles à granules relève au contraire de l'activité de fumisterie définie comme la réalisation (hors four et cheminée industriels) de systèmes d'évacuation des produits de combustion et non couverte par l'assurance. Cependant, un poêle à granulés constitue bien une installation de chauffage et sa pose correspond donc à la réalisation d'une installation de chauffage, activité expressément visée dans l'attestation d'assurance de la société Prestige Menuiserie. Comme il a été précédemment indiqué, l'impossibilité d'utiliser le poêle en raison de sa dangerosité rend l'ouvrage, qu'il s'agisse du poêle lui-même ou la maison en son entier, dont le poêle constitue le principal moyen de chauffage, impropre à sa destination. Dès lors, les exclusions propres à la garantie responsabilité civile du contrat souscrit par la société Prestige Menuiserie, invoquées par la société Areas Dommages, ne trouvent pas à s'appliquer et c'est la garantie D Responsabilité décennale du contrat qui trouve à s'appliquer. Ainsi que le rappelle l'article 8.3 des conditions générales du contrat d'assurance, la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités pour la garantie obligatoire. En conséquence, la société Areas Dommages est tenue de condamner la société Abeille IARD et Santé à la somme de 4 765.20 euros, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions de cette dernière notifiées devant le tribunal judiciaire de Reims le 3 novembre 2022, premier acte valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil dont il est trouvé trace dans la procédure. La société Abeille IARD et Santé la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. Les sociétés ALR et Areas Dommages, parties condamnées, supporteront les dépens d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société ALR sera condamnée à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel : 1 500 euros à la SA Abeille IARD et Santé, 1 500 euros à Groupama Nord Est, 1 000 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société LCT Aménagement Intérieur, de la société LCT Toitures et de la société Gaignières et Fils, 1 000 euros à la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Baudemont, 1 000 euros à la société Maaf Assurances ès qualités d'assureur de M [V], 1 500 euros à la SA Maaf Assurances ès qualités d'assureur de la société AVCI Constructions, 1 500 euros à la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Altaplast, 2 500 euros à M. [E] et Mme [U], Me Altinok, Me Isabelle Guillaumet-Decorne, avocats associés de la SELARL Op Thémis, la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Roger, la SELARL Jacquemet et la SCP Rahola Creusat Lefèvre seront autorisées à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par défaut, Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il : déboute M. [B] [E] et Mme [L] [U] de leurs demandes en paiement au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, déboute la SARL ALR de sa demande de garantie présentée contre la société AVCI Constructions, déboute la SA Abeille IARD et Santé de son recours subrogatoire contre la société Areas Dommages, Statuant de nouveau de ces chefs, Condamne la SARL ALR à payer à M. [B] [E] et Mme [L] [U] la somme globale de 768.80 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, Condamne la SARL ALR à payer à M. [B] [E] et Mme [L] [U] la somme globale de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, Condamne la SARL AVCI Constructions à garantir la SARL ALR des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des fissures de la dalle du sous-sol à hauteur de 2 016 euros HT, Condamne la société Areas Dommages à payer à la SA Abeille IARD et Santé la somme de 4 765.20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, lesquels pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SARL ALR à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel : 1 500 euros à la SA Abeille IARD et Santé, 1 500 euros à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (Groupama Nord Est), 1 000 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureur de la société LCT Aménagement Intérieur, de la société LCT Toitures et de la société Gaignières et Fils, 1 000 euros à la SA Axa France IARD es qualités d'assureur de la société Baudemont, 1 000 euros à la SA Maaf Assurances es qualités d'assureur de M [V], 1 500 euros à la SA Maaf Assurances es qualités d'assureur de la société AVCI Constructions, 1 500 euros à la SA Axa France IARD es qualités d'assureur de la société Altaplast, 2 500 euros à M [B] [E] et Mme [L] [U], Déboute la SARL ALR et la société Areas Dommages de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL ALR et la société Areas Dommages aux dépens d'appel, Autorise Me Altinok, Me Isabelle Guillaumet-Decorne, avocats associés de la SELARL Opthémis, la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Roger, la SELARL Jacquemet et la SCP Rahola Creusat Lefèvre à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz