Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2024. 2205104

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205104

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord du 3 mai 2022 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. A, indique maintenir uniquement ses conclusions au titre des frais de l'instance. Par une décision du 16 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. M. A s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. A a indiqué maintenir les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 mai 2022 ainsi que de celles aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la decision du préfet du Nord du 3 mai 2022 et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à MeCabaret et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique