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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-18.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.122

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Y..., demeurant ... X... Martin (Alpes-maritimes), en cassation d'arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de M. Raymond A..., demeurant ... X... Martin (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Z..., avocat Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1989) et les productions, que Mme Y... a fait commandement à M. A..., son locataire, de lui payer un arriéré de loyer par acte d'huissier de justice délivré à domicile avec remise de la copie en mairie, puis l'a assigné en résiliation du bail et en expulsion par un autre acte d'huissier de justice délivré dans les mêmes conditions ; que le juge des référés du tribunal d'instance ayant fait droit à ces demandes par une ordonnance réputée contradictoire, M. A... a relevé appel de cette décision et invoqué la nullité des deux actes d'huissier de justice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement de payer, alors que, d'une part, aucune forme particulière n'étant imposée pour la rédaction des mentions relatives aux diligences de l'huissier, qui ont un caractère authentique, la cour d'appel, en estimant que le commandement était nul, l'huissier requis s'étant contenté de la formule stéréotypée d'un tampon qu'il a apposée en marge de la signification, aurait violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt, qui ne relate pas les mentions ainsi apposées, étant insuffisamment motivé, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du même code ; Mais attendu que, pour prononcer la nullité du commandement de payer, la cour d'appel, motivant sa décision, retient à bon droit que l'huissier s'en est tenu à la formule stéréotypée du tampon qu'il a apposée en marge de l'acte, laquelle ne fournit aucune indication sur les diligences effectuées et les raisons concrètes qui auraient empêché la signification de cet acte à la personne même de son destinataire ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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