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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-20.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.913

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Aude), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Nauti d'Oc, dont le siège social est zone technique portuaire à Gruissan (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Société générale de banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale de banque, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1993), que le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la société nouvelle Nauti d'Oc a engagé une action en responsabilité contre la Société générale, en prétendant qu'elle avait rompu abusivement et sans préavis une autorisation de découvert à durée indéterminée accordée à cette société ; que la banque a soutenu n'avoir accordé qu'un "crédit de campagne", à durée déterminée et n'être pas tenue à son renouvellement ; Attendu que le représentant de la société nouvelle Nauti d'Oc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que l'on se trouvait en présence non pas d'un découvert accordé pour un montant de 300 000 francs sans limite dans le temps mais face à un crédit à durée déterminée, bien qu'il résultât d'une lettre datée du 2 Octobre 1987 que la banque entendait accorder un découvert à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé un écrit clair et précis faisant la loi des parties et donc violé l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant la qualification, proposée par la banque, de crédit à durée déterminée, sans que celle-ci ait été en mesure de rapporter la preuve d'une telle convention entre les parties autrement que par une lettre, émanant de sa part et intervenue postérieurement à la situation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 alinéa 1er du Code civil et l'article 1326 de ce même Code ; alors, ensuite, qu'en ne vérifiant pas, pour écarter sa responsabilité, que la banque avait prévenu sa cliente en des termes dépourvus d'équivoque de sa volonté de mettre fin à son soutien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que si l'on admet, par hypothèse, qu'il s'agissait d'un crédit à durée déterminée, en ne recherchant pas si la situation et le comportement du client justifiaient le refus de renouvellement du crédit précédemment accordé et si cette attitude n'était pas arbitraire et infondée, la cour d'appel n'a pas, à nouveau, légalement justifié sa décision au regard du même texte ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une analyse particulière de la lettre visée au moyen, mais sur les différentes correspondances échangées entre la banque et sa cliente, correspondances dont le rapprochement nécessaire était exclusif de toute dénaturation ; qu'elle en a apprécié souverainement la portée, sans méconnaître la règle de la preuve ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la banque n'avait accordé à sa cliente qu'un crédit de campagne pour une durée limitée, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches évoquées par les troisième et quatrième branches du moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la Société générale de la banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz