Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 20/03164
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PK
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V]
Madame [M] [L] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Laure IELTSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0038
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA [Localité 6] et BOURDELEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364
Madame [O] [Z] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D524
Société GSTE- GESTION SYNDIC TRANSACTIONS, SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PC205
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobiliser sis [Adresse 4] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété. Il est composé de quatre bâtiments. Le bâtiment n° 3, dit « pavillon », comprend :
- un rez-de-chaussée,
- deux étages,
- des caves en sous-sol.
M. [H] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] sont propriétaires, depuis le 1er mars 2018, des lots n° 209 et n° 210 du bâtiment 3, constituant un appartement situé au rez-de-chaussée.
Mme [O] [Z] épouse [P] est propriétaire des lots situés au 2ème et 3ème étage de ce bâtiment. Elle est copropriétaire majoritaire au sein du bâtiment 3.
La Société GSTE était syndic de l’immeuble jusqu’au milieu de l’année 2023. Le syndic actuel est le cabinet ORALIA [Localité 6] ET BOURDELEAU.
Le 1er juin 2018, une étude de diagnostic structure réalisée à la demande des époux [V] par le cabinet d’ingénieur conseil RED a conclu au caractère dégradé et dangereux du plancher haut des caves du bâtiment 3 situé au-dessus de la future salle de bain de l’appartement des époux [V].
Le 24 octobre 2018, M. [N] [R], architecte mandaté par le syndic, a remis un rapport aux termes duquel il a estimé que « l’état de dégradation constaté de l’immeuble amène à classer les travaux en travaux curatifs d’urgence ». Il a préconisé les travaux suivants :
« La solidité des ouvrages : il convient de : procéder à la reprise des structures du plancher haut du sous-sol,consolider la terrasse d’accès et assurer l’étanchéité de son revêtement, le clôt et le couvert : la couverture proprement dite et les façades : reprendre en préparation les solins des souches, les rives, la gouttière havraise, les fissures en façade, engager rapidement le ravalement des façades pour en assurer l’étanchéité, le réseau hydraulique : reprendre totalement le réseau (eaux usées) dans le logement du premier étage”.
M. [R] a réitéré ses préconisations par un courrier adressé le 12 octobre 2019 à la société GSTE.
En 2019, la société GSTE a missionné M. [R] pour une maîtrise d’œuvre de conception, en vue de consulter des entreprises pour réaliser les travaux de ravalement et la réparation de la terrasse d’accès au pavillon.
Lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2019, les résolutions suivantes ont été soumises au vote des copropriétaires du bâtiment 3 :
« Résolution n° 18°)
a) Décision à prendre pour la reprise du plancher haut des caves, ci-joint devis de la société DURKAL SAS BATIMENT, d’autres devis sont en cours
b) budget à voter
c) Décision à prendre pour missionner M. [R] pour suivre les travaux
d) fixation des honoraires du syndic et souscription à une assurance dommages ouvrages
e) calendrier et les modalités de financement
Résolution n° 19°)
a) décision à prendre pour la réfection de la terrasse d’accès du pavillon, ci-joint devis de la société LIPF, d’autres devis en cours
b) budget à voter
c) décision à prendre pour missionner M. [R] poursuivre les travaux
d) fixation des honoraires du syndic
e) calendrier et modalités du financement
Résolution n° 20°)
a) décision à prendre pour la réfection complète de la toiture du bâtiment, ci-joint devis des sociétés [D], CHAPEAU et UTC
b) budget à voter
c) décision à prendre pour missionner M. [R] de poursuivre les travaux
d) fixation des honoraires du syndic et souscription à une assurance dommages ouvrages
e) calendrier et modalités du financement
Résolution n° 21°)
a) décision à prendre pour réaliser le ravalement du bâtiment, ci-joint devis de la société ZANZUCCHI, d’autres devis en cours
b) budget à voter
c) décision à prendre pour missionner M. [R] à poursuivre les travaux
d) fixation des honoraires du syndic et souscription à une assurance dommages ouvrages
e) calendrier et modalités du financement
Résolution n° 23°) A la demande de M. [V] et Mme [L], propriétaire des lots 209 et 210, autorisation à donner pour la pose d’un extracteur d’air (VMC) sur le toit du couloir d’accès du pavillon ou en façade.
Les travaux seront réalisés par un professionnel disposant de toutes les assurances nécessaires.”
Mme [Z] a voté contre ces résolutions, qui ont été rejetées.
Lors de cette même assemblée générale, les copropriétaires de l’ensemble des bâtiments formant la copropriété ont adopté la résolution n° 22 ainsi libellée : « Résolution n° 22 :
a) Décision à prendre pour engager une procédure judiciaire à l’encontre de Mme [Z] épouse [P] [O], propriétaire des lots 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 et 220 pour occupation illégale des parties communes.
Couloir d’accès sur la droite du pavillon, escalier, palier du premier et deuxième étage.
Il est ici précisé que cette occupation illégale entraîne également un empêchement d’accéder à la courette entre le pavillon et le bâtiment fond de court, courette qui est une partie commune à l’ensemble de la copropriété.
Pouvoir à donner au syndic et à l’avocat pour défendre les intérêts du syndicat dans cette affaire. »
Par acte d’huissier du 16 mars 2020, M. [H] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] à Paris 19ème et son syndic, la société SARL GSTE, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de demander, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
- les recevoir en leurs demandes et prétentions,
- annuler les résolutions n° 18, 19, 20, 21 et 23 de l’assemblée générale du 17 décembre 2019 pour abus de majorité,
- condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété à effectuer les travaux suivants,
o reprise du plancher des caves,
o réfection de la terrasse d’accès du pavillon du bâtiment B,
o réfection complète de la toiture du bâtiment B,
o ravalement du bâtiment B,
- les autoriser à poser un extracteur d’air sur le toit du couloir d’accès au pavillon, ou en façade, ces travaux étant réalisés à leurs frais,
- condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété à leur payer la somme de 10.000 € en réparation de leur trouble de jouissance,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions au fond postérieures, les époux [V] ont précisé le fondement de leurs demandes :
la demande en condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic à réaliser les travaux listés dans l’assignation est une demande en condamnation à réaliser des travaux « urgents », formée sur le fondement des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur l’article 37 du décret du 17 mars 1967 ; la demande en autorisation de poser un extracteur d’air est fondée sur les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 8] a assigné Mme [O] [Z] épouse [P] en intervention forcée. Aux termes de cette assignation enrôlée sous le numéro de RG 21/00057, le syndicat des copropriétaires demande principalement au tribunal de :
condamner Mme [O] [B] [F] à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande des époux [V], condamner Mme [O] [B] [F] à : retirer ses affaires personnelles entreposées dans le couloir permettant d’accéder aux caves, partie commune, sous astreinte de 150 € par jour de retard, remettre au syndic de la copropriété un jeu de clé de la porte d’accès aux caves sous astreinte, condamner Mme [O] [B] [F] à lui payer les sommes de : 3.4750,10 € (sauf à parfaire) au titre des appels de charges incluant les appels de fonds travaux impayés, selon relevé de compte arrêté au 30 septembre 2020 pour la période allant du solde de charges de 2017-2018 au 27 février 2019 à la facture d’eau du 30 juillet 2020 et, ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, 87 € au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le 1er avril 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 20/03164.
Par ordonnance prononcée le 2 mars 2023, le juge de la mise en état a :
débouté Mme [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, déclaré recevables l’ensemble des prétentions formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] aux termes de l’assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier le 5 janvier 2021 à l’encontre de [O] [Z], déclaré recevable l’action en contestation des résolutions 18 à 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] formée par M. [H] [V] et Mme [M] [L], condamné Mme [O] [Z] à payer la somme de 400 € à M. [H] [V] et à Mme [M] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] [Z] à payer la somme de 600 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] [Z] aux dépens de l’incident.Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires suivant assignation délivrée le 27 novembre 2023 1à l’encontre de Mme [O] [Z], en sa qualité de propriétaire de « l’appartement du haut du pavillon », et de M. [T] [A], en sa qualité de « propriétaire du sous-sol » de ce même pavillon. Le juge des référés a considéré que «1 en l’état des arguments développés par le requérant et compte tenu des documents produits, notamment d’une part, le rapport de visite du 24 octobre 2018 de Monsieur [R], architecte, faisant état de l’effondrement partiel du plancher de l’ancienne cuisine et de l’effondrement de la terrasse entraînant des infiltrations d’eau de pluie sur la façade du pavillon, d’autre part, le procès-verbal de constat établi le 9 novembre 2023, révélant la présence d’humidité dans l’appartement du rez-de-chaussée ainsi que l’impossibilité d’accéder aux caves et à la toiture en raison de la mise en place d’une porte verrouillée dont il est allégué que Madame [Z] en serait à l’origine, et enfin le rapport de visite du même jour établi par Monsieur [X], architecte, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Le juge des référés a désigné Monsieur [J] [C], avec pour mission notamment de :
« 1- se rendre sur les lieux des désordres, bâtiment 3 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], dans les parties privatives et parties communes, après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
- préciser si ces désordres se sont aggravés depuis leur première constatation le 24 octobre 2018 ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les 1travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige”.
Le juge des référés a en revanche rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à donner pour mission à l’expert de préciser si le refus de Madame [Z] a eu pour conséquence d’aggraver les désordres, considérant que « 1le refus de la défenderesse n’est, en l’état, qu’allégué » et que, au surplus, « le seul effet du temps n’a, en général, pas pour conséquence d’améliorer les désordres ».
Ladite ordonnance a dit que l’expert déposera son rapport avant le 24 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] à Paris 19ème a demandé au juge des référés de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du président du tribunal judicaire de Paris du 24 janvier 2024 (RG n° 23/59035) et les opérations d’expertise en cours de M. [J] [C] à M. [H] [V] et à Mme [M] [L] épouse [V]. La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 1240 du code civil, vu l’article 378 du Code de procédure civile :
Dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société ORALIA [Localité 6] ET BOURDELEAU, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Surseoir à statuer dans la présence instance enrôlée sous le numéro 20/03164 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] [C] qui a été désigné par une ordonnance de référé en date du 24 janvier 2024 pour se prononcer sur les causes des désordres affectant le bâtiment dit « pavillon » qu’occupent les consorts [V] ;
Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, les époux [V] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 14, 155 et 160 du code de procédure civile, vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, vu l’article 1240 du code civil,
-Recevoir M. et Mme [V] en leurs demandes et prétentions et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [V] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des condamnations et frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du bâtiment B,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Laure IELTSCH dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société SARL GSTE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 1240 du code civil, vu l’article 378 du code de procédure civile,
Juger que la Société GSTE, défenderesse au principal, s’en remet à la décision du juge de la mise en état s’agissant de la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires,
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au dernier état de leurs écritures respectives.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 30 avril 2024 et a été mise en délibéré au 6 juin 2024. Le juge de la mise en état a autorisé les parties à produire en cours de délibéré l’ordonnance du juge des référés précitée, en délibéré au 2 mai 2024. Ladite ordonnance ne lui avait pas été transmise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soutient que le tribunal pourrait difficilement se prononcer sur les demandes des époux [V] sans avoir connaissance d’un rapport d’expertise judiciaire. Il estime que les consorts [V] ont refusé d’entreprendre des diligences pour faire désigner un expert judiciaire, et que le syndicat des copropriétaires a décidé de pallier leur carence et de demander la désignation d’un tel expert. Il précise que la mise en cause des consorts [V] va intervenir.
Les époux [V] soutiennent d’une part que l’expertise judiciaire ne leur est pas opposable de sorte que la demande de sursis à statuer est dénuée du moindre fondement, ce qui justifie son rejet. Ils font valoir qu’ils n’ont pas été assignés devant le juge des référés de sorte qu’ils n’ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations et n’ont pas été en mesure de s’opposer à la demande de désignation d’un expert. Ils font valoir que l’expertise judiciaire a été obtenue en violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats prescrits par les articles 14, 155 et 160 du code de procédure civile. Ils estiment qu’il s’agit d’une atteinte aux droits de la défense et, plus généralement, au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes. Ils estiment que le syndicat des copropriétaires a usé d’un procédé déloyal en les plaçant devant le fait accompli, sans possibilité de contester cette désignation.
Les époux [V] soutiennent d’autre part qu’un sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, aurait pour effet de paralyser le déroulement du procès et d’allonger les délais de procédure. Ils considèrent que l’expertise judiciaire vise à suppléer la carence du syndicat des copropriétaires dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ce qui justifie le rejet de sa demande de sursis à statuer. Ils considèrent avoir versé aux débats des éléments de preuve suffisants au soutien de leurs demandes.
***
L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le juge de la mise en état ne peut que constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] a décidé, plus de trois ans après avoir été assigné au fond par les époux [V], de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de la procédure civile, d’une demande d’expertise portant notamment sur les désordres dénoncés au fond par les époux [V] et sur la détermination du caractère urgent ou non des éventuels travaux à réaliser et ce, sans attraire initialement à la procédure de référé les époux [V].
Or, dans le cadre de la présente instance, la charge de la preuve du bien fondé des demandes des époux [V] pèse sur ces derniers. Le procès civil étant la chose des parties, il n’appartient qu’aux époux [V] de déterminer si les preuves qu’ils versent au débat sont suffisantes pour justifier leurs demandes. Celles-ci seront appréciées par le tribunal.
Les demandes par ailleurs présentées dans le cadre de la présente instance par le syndicat des copropriétaires contre Mme [O] [Z] épouse [P], rappelées dans l’exposé des motifs de la présente ordonnance, ne dépendent pas des conclusions de l’expertise ordonnée par le juge des référés.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par le syndicat des copropriétaires, sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés en défense à l’incident par les époux [V].
Sur les autres demandes :En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, la présente ordonnance n’intervient pas à l’issue de l’instance judiciaire. Il n’y a donc pas lieu à dispense.
Partie succombante à l’incident, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] sera condamné aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Laure IELTSCH en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] sera condamné à payer à M. [H] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du du 26 novembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives de Mme [O] [Z] épouse [P] au plus tard le 1er juillet 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] au plus tard le 1er septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), conclusions récapitulatives de M. [H] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] au plus tard le 15 octobre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;conclusions récapitulatives de la société SARL GSTE au plus tard le 15 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 22 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 8],
DISONS n’y avoir lieu à dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Laure IELTSCH en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [H] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives de Mme [O] [Z] épouse [P] au plus tard le 1er juillet 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] au plus tard le 1er septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), conclusions récapitulatives de M. [H] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] au plus tard le 15 octobre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;conclusions récapitulatives de la société SARL GSTE au plus tard le 15 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 22 novembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état