Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Marie A..., époux de D...
X...
C... Marie, demeurant à Fort-de-France (Martinique), "Croix de Bellevue",
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Martinique, siègeant à Fort-de-France, au profit de la commune du Robert, représentée par son maire,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z... de Saint-Aurin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du même Code ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Martinique, 29 mai 1987) qui a prononcé, au profit de la commune du Robert, l'expropriation de parcelles appartenant à M. Z... de Saint-Aurin vise la notification du dépôt du dossier en mairie faite à l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 février 1987 ; Attendu que l'enquête d'utilité publique et parcellaire s'étant déroulée du 5 janvier 1987 au 13 février 1987, la formalité de notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie a été accomplie postérieurement à la clôture de l'enquête ; que dès lors, l'ordonnance se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 29 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Martinique ;
Et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
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