Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-29.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.090
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° J 14-29.090
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [S], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la [1] ([3]) de Paris, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.103), que M. [S] a demandé à la [1] une prestation de compensation du handicap ; que celle-ci lui ayant été refusée, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 455 du code de procédure civile le juge doit rappeler les moyens et prétentions des parties figurant dans leurs dernières écritures, soit viser ces écritures avec indication de leur date ; qu'en se contentant de relever que dans ses premières écritures l'exposant soulevait différentes difficultés d'application des textes dans le temps, qu'il sollicitait l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, que suite à la nouvelle saisine l'exposant reprend les moyens invoqués dans son appel initial et demande à la cour de condamner la [2] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour décider que [M] [X] [S] soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'annulation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, que la cour d'appel relève par ailleurs qu'il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de droit soulevés, sans à aucun moment indiquer quels étaient les moyens proposés par l'exposant, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que par application de l'article 455 du code de procédure civile le juge doit rappeler les moyens et prétentions des parties figurant dans leurs dernières écritures, soit viser ces écritures avec indication de leur date ; que devant la juridiction de renvoi ce n'est qu'en l'absence de nouvelles conclusions que les parties sont réputées sans tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction ; qu'ayant relevé que dans ses premières écritures l'exposant soulevait différentes difficultés d'application des textes dans le temps, qu'il sollicitait l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, que suite à la nouvelle saisine l'exposant reprend les moyens invoqués dans son appel initial et demande à la cour de condamner la [2] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour décider que [M] [X] [S] soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'annulation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, que la cour relève par ailleurs qu'il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de droit soulevés, la Cour nationale de l'incapacité qui rappelle les moyens de l'exposant par la seule référence aux conclusions prises devant la juridiction dont la décision a été cassée tout en relevant qu'il a pris de nouvelles conclusions devant elle, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 634 dudit code ;
3°/ qu'en indiquant observer à titre liminaire, que l'exposant soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'annulation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, qu'il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, la Cour nationale de l'incapacité qui décide qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de droit soulevés et d'apprécier la situation médicale de l'intéressé à la date des faits sans autre explication a privé sa décision de motif et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il faisait valoir que sa demande faite le 21 février à la caisse d'allocations familiales, réitérées le 14 mars 2005 auprès de la COTOREP puis le 24 avril 2006 auprès de la maison départementale, tendant à l'attribution de la prestation de compensation pour la période allant de mars à décembre 2005 inclus était fondée sur l'article 95-III de la loi 2005-102 du 11 février 2005, laquelle subordonnait l'attribution de cette prestation à deux conditions, d'une part avoir moins de 60 ans, d'autre part justifier d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % ; que l'exposant invitait la Cour nationale de l'incapacité à constater que le tribunal avait confirmé la décision de rejet prise par la [3] en statuant ultra petita sur un droit qu'il n'avait pas demandé en visant l'article D.345-4 du code de l'aide sociale et des familles en vigueur le 12 mai 2008 dès lors que « sa forme primitive n'avait pas d'effet rétroactif avant sa publication (20 décembre 2005) » ; qu'en retenant qu'il ressort de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, que la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités tel que défini dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même code, que l'article 95 III de la loi du 11 février 2005 prévoyait que, jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, qu'il s'en déduit que, pour les demandes de prestation de compensation du handicap déposées à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 et avant la parution du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, le critère d'attribution médicale restait le taux d'incapacité permanente de 80 %, qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le seul formulaire de demande de prestation de compensation du handicap au dossier est daté du 6 octobre 2006 et qu'aucun autre formulaire de demande de prestation de compensation du handicap ni d'allocation compensatrice pour tierce personne n'a été versé aux débats, pour en déduire que, dès lors, elle prendra en compte la demande de prestation de compensation du handicap datée du 6 octobre 2006, la Cour nationale de l'incapacité qui fait application des dispositions de l'article D. 245-4 issu du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, en se fondant sur le motif inopérant que le seul formulaire de demande de prestation de compensation du handicap au dossier est daté du 6 octobre 2006, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la nouvelle saisine de M. [S] visée par l'arrêt constitue les seules conclusions écrites qu'il ait adressées à la Cour nationale au cours de l'instance après cassation ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que, pour les demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et jusqu'à la parution du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, le critère médical d'attribution de la prestation de compensation du handicap restait, par application de l'article 95, III de la loi du 11 février 2005, la constatation d'un taux d'incapacité de 80 %, retient que l'intéressé ne justifie avoir présenté sa demande que le 6 octobre 2006 ;
Que de ces énonciations et constatations, la Cour nationale a exactement décidé, sans dénaturer l'objet du litige et par une décision motivée, de confirmer la décision de la maison départementale des handicapés qui avait rejeté la demande de prestation du handicap formée par M. [S] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [S].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision de la [3] ayant rejeté la demande de l'exposant de prestation de compensation du handicap présentée à la date du 11 octobre 2006 et d'avoir dit qu'à cette date Monsieur [S] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, qu'il n'a pas droit à la prestation de compensation du handicap ;
AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, la Cour observe que [M] [X] [S] soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'annulation de la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la Cour relève par ailleurs qu'il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de droit soulevés et d'apprécier la situation médicale de l'intéressé à la date des faits ; que, sur l'exception d'irrecevabilité devant la Cour de cassation soulevée par la [1], la Cour n'a pas compétence à statuer sur celle-ci ; que la Cour rappelle que l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue à l'ancien article L.245-1 du Code de l'action sociale et des familles a été abrogée par la loi du 11 février 2005 instaurant la prestation de compensation du handicap ; que la Cour rappelle également qu'il ressort de l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, issu du décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005, que la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités tel que défini dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même Code ; que la Cour rappelle encore que l'article 95 III de la loi du 11 février 2005 prévoyait que, jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L.245-1 du Code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'en déduit que, pour les demandes de prestation de compensation du handicap déposées à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 et avant la parution du décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005, le critère d'attribution médicale restait le taux d'incapacité permanente de 80 % ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le seul formulaire de demande de prestation de compensation du handicap au dossier est daté du 6 octobre 2006 et qu'aucun autre formulaire de demande de prestation de compensation du handicap ni d'allocation compensatrice pour tierce personne n'a été versé aux débats ; que, dès lors, la Cour prendra en compte la demande de prestation de compensation du handicap datée du 6 octobre 2006 ; que la difficulté est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus, qu'à la date de sa demande de prestation de compensation du handicap, soit le 6 octobre 2006, [M] [X] [S] souffrait surtout d'une désorganisation comportementale avec trouble important de la mémoire, qu'il était confronté à un désarroi social, qu'il n'avait pu travailler depuis 20 ans suite à une décompensation psychique, mais qu'il ne présentait aucune difficulté absolue ou grave pour la réalisation des gestes essentiels de la vie ; qu'à la lecture du guide d'évaluation des besoins de compensation versé aux débats, il apparaît en effet que l'appelant avait surtout besoin d'une aide pour accomplir les démarches administratives et participer à la vie sociale, son autonomie étant totalement préservée ; qu'il en résulte qu'à la date de la demande, soit le 6 octobre 2006, [M] [X] [S], qui ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, ne justifiait pas l'attribution de la prestation de compensation du handicap en application des articles précités ;
ALORS D'UNE PART QUE par application de l'article 455 du code de procédure civile le juge doit rappeler les moyens et prétentions des parties figurant dans leurs dernières écritures, soit viser ces écritures avec indication de leur date ; qu'en se contentant de relever que dans ses premières écritures l'exposant soulevait différentes difficultés d'application des textes dans le temps, qu'il sollicitait l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, que suite à la nouvelle saisine l'exposant reprend les moyens invoqués dans son appel initial et demande à la cour de condamner la [3] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour décider que [M] [X] [S] soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'annulation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, que la cour relève par ailleurs qu'il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de droit soulevés, sans à aucun moment indiquer quels étaient les moyens proposés par l'exposant, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE par application de l'article 455 du code de procédure civile le juge doit rappeler les moyens et prétentions des parties figurant dans leurs dernières écritures, soit viser ces écritures avec indication de leur date ; que devant la juridiction de renvoi ce n'est qu'en l'absence de nouvelles conclusions que les parties sont réputées sans tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction ; qu'ayant relevé que dans ses premières écritures l'exposant soulevait différentes difficultés d'application des textes dans le temps, qu'il sollicitait l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, que suite à la nouvelle saisine l'exposant reprend les moyens invoqués dans son appel initial et demande à la cour de condamner la [3] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour décider que [M] [X] [S] soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'annulation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, que la cour relève par ailleurs qu'il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de droit soulevés, la cour nationale de l'incapacité qui rappelle les moyens de l'exposant par la seule référence aux conclusions prises devant la juridiction dont la décision a été cassée tout en relevant qu'il a pris de nouvelles conclusions devant elle, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 634 dudit code ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en indiquant observer à titre liminaire, que l'exposant soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'annulation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, qu'il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, la cour nationale de l'incapacité qui décide qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de droit soulevés et d'apprécier la situation médicale de l'intéressé à la date des faits sans autre explication a privé sa décision de motif et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que sa demande faite le 21 février à la caisse d'allocations familiales, réitérées le 14 mars 2005 auprès de la COTOREP puis le 24 avril 2006 auprès de la [3], tendant à l'attribution de la prestation de compensation pour la période allant de mars à décembre 2005 inclus était fondée sur l'article 95-III de la loi 2005-102 du 11 février 2005, laquelle subordonnait l'attribution de cette prestation à deux conditions, d'une part avoir moins de 60 ans, d'autre part justifier d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % ; que l'exposant invitait la cour nationale de l'incapacité à constater que le tribunal avait confirmé la décision de rejet prise par la [3] en statuant ultra petita sur un droit qu'il n'avait pas demandé en visant l'article D.345-4 du code de l'aide sociale et des familles en vigueur le 12 mai 2008 dès lors que « sa forme primitive n'avait pas d'effet rétroactif avant sa publication (20 décembre 2005) » ; qu'en retenant qu'il ressort de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005, que la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités tel que défini dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même code, que l'article 95 III de la loi du 11 février 2005 prévoyait que, jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, qu'il s'en déduit que, pour les demandes de prestation de compensation du handicap déposées à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 et avant la parution du décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005, le critère d'attribution médicale restait le taux d'incapacité permanente de 80 %, qu'en l'espèce, la cour constate que le seul formulaire de demande de prestation de compensation du handicap au dossier est daté du 6 octobre 2006 et qu'aucun autre formulaire de demande de prestation de compensation du handicap ni d'allocation compensatrice pour tierce personne n'a été versé aux débats, pour en déduire que, dès lors, elle prendra en compte la demande de prestation de compensation du handicap datée du 6 octobre 2006, la cour nationale de l'incapacité qui fait application des dispositions de l'article D.245-4 issu du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, en se fondant sur le motif inopérant que le seul formulaire de demande de prestation de compensation du handicap au dossier est daté du 6 octobre 2006, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
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