Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 37 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01885
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 octobre 2010.
APPELANT
Monsieur Lucien X...
...
97128 GOYAVE
Représenté par Me Jean HIRCAU (T. 85) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
SA LA GUADELOUPENNE DE DISTRIBUTION MAGASIN BUT
ZA la Jaille
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE (T. 3) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Durant la période courant du 16 mars 1996 au 26 mai 2007, Monsieur X... a été salarié de la SA LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION BUT (L. GD. BUT). Au Cours de cette période, il a tenu le poste de vendeur.
Durant l'exécution de ces contrats, la Société L. G. D. BUT a été amenée à reprocher à M. X... un certain nombre de manquements dans son comportement.
Deux mises à pied, en décembre 2003 et avril 2006 ont été décidées par l'employeur.
Licencié le 26 mai 2007 au motif d'une faute grave après entretien préalable du 11 mai 2007, Monsieur X... a assigné son employeur devant la juridiction prud'homale.
Par jugement du 14 octobre 2010, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :
- DIT que le licenciement de Monsieur Lucien X... est dépourvu de faute grave mais que le caractère réel et sérieux est parfaitement fondé
-CONDAMNE la société LA GUADELOUPÉENNE DE DISTRIBUTION (LGD) Magasin BUT, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Lucien X... les sommes suivantes :
-4 163 € au titre des salaires du 25 avril au 30 mai 20077
-2 226 € au titre du salaire du 13èmc mois,
-11 322 € au titre de l'indemnité de préavis
-5 664 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
-500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-CONDAMNE la société LA GUADELOUPÉENNE DE DISTRIBUTION (LGD) Magasin BUT, en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur Lucien X... ses fiches de paie pour la période du 25 avril au 30 mai 2007 et son attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement
-DÉBOUTE Monsieur Lucien X... du surplus de ses demandes.
- DÉBOUTE le défendeur de ses éventuelles prétentions
Par déclaration déposée au greffe M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Au soutien de son appel, M. X... fait valoir que :
- il a subi un véritable harcèlement moral ; en effet, la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 définit le harcèlement moral comme un ensemble d'agissements répétés « qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces éléments sont bien présents dans le cas de Monsieur X... : des certificats médicaux établissent que sa santé a été touchée ; Monsieur X... a toujours eu tort devant tout le monde et même devant des stagiaires ; selon la Société L. G. D. BUT, il ne saurait pas bien se comporter vis-à-vis des clients ; or étant payé à la commission, ses bulletins de paye établissent qu'il s'agit d'un vendeur remarquablement efficace.
- il résulte de témoignages d'anciens salariés que M. X... se comportait de manière excellente tant vis-à-vis de la plupart de ses collègues que des clients, mais qu'il était harcelé moralement par sa hiérarchie (ne serait-ce pas à cause de son bulletin de paye trop bien pourvu aux yeux de ses harceleurs ?) Ainsi la faute lourde invoquée à l'appui de la sanction ne résiste pas à l'analyse des faits.
M. X... demande à la Cour :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de faute grave.
- l'infirmer en ce qu'il dit que le caractère réel et sérieux du licenciement est parfaitement fondé.
Et en conséquence :
Dire que le licenciement de Monsieur Lucien X... n'a pas de cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'entreprise L. G. D. BUT à payer à Monsieur Lucien X... les sommes suivantes :
- Salaires de la période du 25/ 04 au 30/ 05/ 2007 (mise à pied) : 4. 163 €
- Salaires du 13ème mois :................................................... 2. 626 €
- Indemnité de préavis (3 mois de salaires)......................... 11. 322 €
- Indemnité légale de licenciement (+ 2 ans d'ancienneté)... 5. 664 €
L'infirmer pour le surplus et,
Condamner la Société L. G. D. BUT à payer à Monsieur Lucien X..., les sommes suivantes, en sus des condamnations ci-dessus :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois)................ 113. 221 €
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile............... 5. 000 €.
Condamner la Société L. G. D. BUT à payer tous les dépens.
La Société LGDG BUT s'oppose à ces demandes et expose que :
- les sanctions prises à l'encontre de Monsieur X... révèlent bien un caractère disciplinaire et aucunement personnel. Chacune de ces sanctions a été prise impartialement sur le fondement de fautes commises par l'intéressé lui-même et après vérification des faits allégués.
- depuis le 28 juin 2000, la Société L. G. D. BUT a convoqué Monsieur X... à différents entretiens. Nombre de ces convocations n'ont abouti à aucune sanction disciplinaire. L'absence de sanction systématique démontre indéniablement que cette société a fait preuve de clémence et de patience à l'égard de Monsieur X....
- toutefois, après un nouvel entretien le 25 octobre 2002 (pièce 18), la Société L. G. D. BUT a émis un simple avertissement à Monsieur X... en date du 28 octobre 2002 Il lui était reproché, dans ce cadre, des négociations en matière de livraison avec des personnes autres que SPEED TRANSPORT, service de livraisons de la L. G. D. BUT.
- celui-ci a fait preuve d'un manque de respect envers plusieurs de ses collègues de même que d'une flagrante inobservation des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise employeur tels que des retards répétitifs. C'est ainsi qu'en date du 28 février 2003, celui-ci a fait l'objet d'un second avertissement qui, d'ailleurs, n'a pas suscité de contestation de la part de Monsieur X....
- ayant provoqué une altercation avec un collègue en contrat de qualification parce que celui-ci avait intercepté un client avant lui, Monsieur X... n'a pas hésité à lui tenir des propos quelque peu méprisants et injurieux. Choquée d'un tel comportement, la Société L. G. D. BUT a dû imposer une mise à pied disciplinaire à Monsieur X... le 4 décembre 2003 pour une durée de 15 jours. Le 20 avril 2006, suite à un comportement nettement teinté d'agressivité, Monsieur X... a du être mis à pied une seconde fois après avoir proféré des menaces et tenu des propos diffamatoires envers sa collègue Tania Z....
- enfin, Mme Erica A..., collègue de Monsieur X... atteste et témoigne que le 25 avril 2007, ce dernier a tenu des propos injurieux et irrespectueux envers elle, faisant preuve de vulgarité, mettant en doute la vertu de Mademoiselle A..., et ce devant la clientèle du magasin. Monsieur B... Joël, salarié de la Société L. G. D. BUT, atteste que deux clients lui ont rapporté personnellement ces événements
Dès lors, il demeure parfaitement fondé et justifié que la Société L. G. D. BUT ait jugé ces faits comme étant fautifs, qualification dont l'initiative lui revient selon l'article L. 1331-1 du Code du Travail.
La Société LGDG BUT demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il dit que licenciement est dépourvu de faute grave
Et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion
CONDAMNER Monsieur X... à payer à la LGD BUT la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 CPC
MOTIFS de la DECISION :
Par lettre en date du 26 mai 2007, Monsieur X... se voit notifier son licenciement, pour faute grave, en ces termes :
« Vous faites régulièrement l'objet, depuis plusieurs années, de remontrances, d'avertissements et de sanctions pour propos injurieux et (ou) menaces proférées à l'encontre de certains de vos collègues ainsi que de clients du magasin.
Malgré la tolérance dont a fait preuve la Direction à votre égard, vous persistez dans ce comportement répréhensible. C'est ainsi que nous avons dû, une nouvelle fois, déplorer des propos grossiers et injurieux tenus le 25 avril 2007 à l'égard de Mademoiselle Erika A... et en présence de nombreux clients.
Les explications recueillies lors de notre entretien du 11 mai 2007 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement pour faute grave. «
Le licenciement pris à l'encontre de Monsieur X... repose sur une agression verbale de celui-ci envers l'une de ses collègues Mademoiselle Erika A... et, ce, en présence de plusieurs clients de l'entreprise. Cette agression caractérise le caractère réel et sérieux de la cause de ce licenciement puisqu'à plusieurs reprises déjà, des difficultés de comportement avaient valu à M. X... des reproches et mises à pied.
Ainsi, par lettre du 4 décembre 2003, la Direction lui écrivait :
« Nous avons eu à déplorer de votre part le fait fautif suivant qui constitue une faute grave.
" En date du 08/ 11/ 03 en effet, vous avez provoqué une altercation avec un. vendeur en contrat de qualification parce que vous avez estimé qu'il vous a « pris » un client. Vous n'avez pas hésité à tenir des propos qui en tout cas ne sont pas dignes d'un vendeur et de l'image de notre entreprise. Devant le client vous avez agressé verbalement ce vendeur (qui s'est réfugié ailleurs en pleurant). Devant le client vous lui avez rétorqué : «... si tu n'es pas content, tu viens dehors et on s'arrange... »
Cette attitude est inacceptable. Nous vous rappelons qu'au cours des quatorze derniers mois vous avez reçu 5 courriers de mise en garde suite à des dysfonctionnements graves dont vous êtes l'auteur.
Nous vous vous avons écrit :
- le 28/ 10/ 02 ; le 25/ 02103 ; le 17/ 07/ 03 ; le 10/ 09/ 03 ; le 14/ 11/ 03.
Le 08/ 11/ 03, vous avez recommencé.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise qui nous vous le rappelons est basée sur la vente avec comme premier centre d'intérêt « le client » et les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 24/ 11/ 03 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour ces motifs, nous vous infligeons une sanction de mise à pied de 15 jours avec retenue correspondante au salaire... »
Il convient de rappeler les principes en matière de faute grave :
- le caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant, un motif exact et un motif objectif.
- le caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est à dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.
- le caractère objectif : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, des griefs matériellement vérifiables,
- le caractère matériellement vérifiable : la cause du licenciement doit être établie c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique, en principe, le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires.
En l'espèce la faute grave n'apparaît pas établie puisqu'elle suppose l'impossibilité de maintien du salarié dans l'entreprise. Or l'exécution du préavis pouvait en l'espèce s'envisager. Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Met les éventuels dépens à la charge de M. X... Lucien.
Le Greffier, Le Président,
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