Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.863
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Air, sis 2, 4, 6, 8, Villa Montfermeil et ...,
2°/ M. Robert J...,
3°/ M. Pierre K...,
4°/ Mme Camille XA..., épouse K...,
5°/ M. Jacques XO...,
6°/ Mme Françoise XY..., épouse XO...,
7°/ M. Philippe XL...,
8°/ Mme Colette S..., épouse XL...,
9°/ Mme Françoise XP...,
10°/ M. Saad B...,
11°/ Mme Danielle XN..., épouse B..., demeurant tous ...,
12°/ Mme Hélène XX..., épouse XI...,
13°/ M. Alain XQ...,
14°/ Mme Marie-Ange Y..., épouseThieullent,
15°/ Mme U... Prévaux, épouse XM...,
16°/ M. Pierre XM...,
17°/ M. François O...,
18°/ Mme Arlette H...
XF..., épouse Grau,
19°/ M. Gilbert N...,
20°/ Mme Amélia XC..., épouse N...,
21°/ M. Philippe E...,
22°/ Mme Joëlle D..., épouse E..., demeurant tous ...,
23°/ Mme Renée Z..., épouse L...,
24°/ Mme Maryse XE...,
25°/ M. Max XW...,
26°/ Mme Marie-France XK..., épouse XW...,
27°/ M. Yves Q...,
28°/ Mme Arlette T..., épouse Q...,
29°/ M. Guy F...,
30°/ Mme Liliane XJ..., épouse F...,
31°/ M. Alain XH...,
32°/ Mme Danielle XG..., épouse XH..., demeurant tous ...,
33°/ M. Pierre P..., demeurant ...,
34°/ M. René, Jean M...,
35°/ Mme Simone C..., épouse M..., demeurant tous deux ...,
36°/ M. Claude XB...,
37°/ Mme XB...,
38°/ M. Didier A...,
39°/ Mme A...,
40°/ M. G...,
41°/ Mme G...,
42°/ M. Louis XD...,
43°/ M. Dominique XZ...,
44°/ Mme XZ..., demeurant tous 2, 4, 6, 8, villa Montfermeil et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
2°/ de la Société parisienne de construction immobilière, dite SPCI, en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Arcade Developpement, dont le siège est ... V, 75008 Paris,
3°/ de la compagnie La Providence, dont le siège est ...,
4°/ de M. R..., demeurant ...,
5°/ de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
6°/ de M. V..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SOTEBA, demeurant ...,
7°/ des Mutuelles du Mans IARD, anciennement dénommées MGFA, dont le siège est ...,
8°/ de M. X..., demeurant ...,
9°/ de M. I..., pris en qualité de liquidateur de la société Touchetet et Tanzini,
10°/ de la société TOBEMA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Air sis 2, 4, 6, 8, Villa Montfermeil et ..., de M. J..., des époux K..., des époux XO..., des époux XL..., de Mme XP..., des époux B..., de Mme XI..., des époux XQ..., des époux XM..., des époux O..., des époux N..., des époux E..., de Mme L..., de Mme XE..., des époux XW..., des époux Q..., des époux F..., des époux XH..., de M. P..., des époux M..., des époux XB..., des époux A..., des époux G..., de M. XD..., des époux XZ..., de Me Cossa, avocat de la SPCI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Providence et des Mutuelles du Mans IARD, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 septembre 1997, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Air au Raincy et des 43 copropriétaires, se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 21 février 1996, par la cour d'appel de Paris, au profit de la compagnie d'assurances UAP, de la SPCI, de la compagnie La Providence, de M. R..., de la SMABTP, de M. V..., ès qualités, des Mutuelles du Mans IARD, de M. X..., de M. I..., ès qualités et de la société TOBEMA ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Air et aux 43 copropriétaires du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Air au Raincy et les 43 copropriétaires, demandeurs au pourvoi à payer la somme de 3 000 francs à la SMABTP, la somme de 9 000 francs à la Société parisienne de construction immobilière et la somme de 9 000 francs à la compagnie La Providence et aux Mutuelles du Mans IARD, ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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