Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Bernard, demeurant à Bretigny (Eure) Brionne,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Bernay, en matière électorale, au profit :
1°) de Monsieur Laurent Z...,
2°) de Madame Isabelle Y...
A..., épouse JOIN-LAMBERT,
demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z... Laurent, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 11-2° du Code électoral ;
Attendu que l'inscription sur les listes électorales sur le fondement de ce texte suppose une inscription personnelle et nominative au rôle des contributions communales ;
Attendu que le jugement attaqué, qui constate que M. Laurent Z... est propriétaire, indivis avec ses frères d'une parcelle de terre, et que les avis d'imposition pour cette parcelle sont établis au nom "d'Emmanuel Z... et indivis", retient qu'il serait contraire à l'esprit de la loi de dénier à cet électeur le droit d'être inscrit, au motif qu'il ne figure pas clairement sur le rôle, alors qu'il supporte personnellement une part des charges fiscales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen prive de base légale la décision en ce qu'elle a admis l'inscription de l'épouse de M. Z... Laurent au seul titre de l'article L. 11-2° susvisé, en tant que conjointe d'un contribuable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bernay, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, M. Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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