Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02885 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7CV
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
Mme [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
[O], [H] [S]-[K],
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Julie MOISSON, avocat au barreau de LILLE
M. [T], [W], [L] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 juillet 2024 puis prorogé pour être rendu le 06 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 par Madame [A] [X] à l’encontre de Monsieur [T] [S] et de [O] [S], mineure, représentée par l’Association [11] [Localité 16] es qualité d’administrateur des biens en partage judiciaire.
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 23/02885
Vu la constitution d’avocat en défense au soutien des intérêts de Monsieur [T] [S] d’une part puis de Madame [O] [S] d’autre part, devenue majeure le [Date naissance 3] 2023.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2024 par Madame [A] [X], aux fins de voir :
Vu les articles 14, 1362 et 1789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil
ORDONNER l’expertise du bien sis à [Adresse 14] figurant au cadastre section A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] aux fins de détermination de sa valeur ainsi que de sa valeur locative et ce, aux frais de l’indivision ;
DÉSIGNER l’agence immobilière [19] pour y procéder, ou tout autre expert qu’il plaira au Tribunal ;
DÉBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est en indivision sur l’immeuble avec Madame [O] [S] depuis qu’elle acquis de son ex-concubin la moitié indivise de sa part dans l’immeuble et que Monsieur [S] revendiquant l’exercice d’un droit de jouissance viager provenant de la succession de [W] [K], sa première épouse prédécédée. Madame [X] fait valoir ses tentatives d’évaluation amiable en présence de Madame [O] [S] et Monsieur [T] [S], toutes échouées pour cause d’annulations de ce dernier.
Elle souligne la malhonnêteté de Monsieur [T] [S] quant à la jouissance du bien et les profits qu’il en tire et les manoeuvres pour faire obstacle à la présente procédure. A cet égard, elle estime que les pièces qu’il fournit sont obsolètes ou non contradictoire, et elle en réfute la force probante.
Elle affirme l’existence d’un accord avec Madame [O] [S] sur la désignation de l’expert et réfute donc la proposition de Monsieur [T] [S].
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2024 par Madame [O] [S], aux fins de voir :
Vu les articles 144 et 1362 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 633, 635, 764 et 815 du Code Civil,
ORDONNER l’expertise du bien sis à [Adresse 15] figurant au cadastre section A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] aux fins de détermination de sa valeur ainsi que de sa valeur locative et ce, aux frais avancés de l’indivision ;
DÉSIGNER l’agence immobilière [19] pour y procéder, ou tout autre expert qu’il plaira au Tribunal ;
CONDAMNER Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ce titre, elle s’associe à la nécessité de faire estimer l’immeuble et souligne les actes de mauvaise foi de son père, abusant de son droit de jouissance tout en retardant l’estimation.
De plus, Madame [O] [S] fait valoir son statut d’étudiante aux faibles ressources pour estimer que les frais irrépétibles et dépens devront être réglés par Monsieur [T] [S] sans qui la présente procédure n’aurait pas eu lieu.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01 février 2024 par Monsieur [T] [S], auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé de ses motifs, aux fins de voir :
Vu les articles 1362 et 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’expertise du bien sis [Adresse 10] à [Localité 13] aux fins de détermination de sa valeur de vente et de sa valeur locative ;
JUGER que l’expertise aura lieu aux frais de Madame [A] [X] ;
DÉSIGNER Me [G] [Z], Notaire à [Localité 18], pour procéder à l’expertise ;
JUGER que les missions de l’expert seront les suivantes :
- Estimer la valeur immobilière et locative de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13]
- Chiffrer la plus-value réalisée par les travaux effectués par Monsieur [T] [S] et notamment :
La création de la terrasse et de la piscine, La création de l’extension, L’aménagement du studio, L’aménagement de la grange. - Estimer la valeur immobilière et locative de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13] qu’aurait eu l’immeuble à défaut des travaux ;
CONDAMNER Madame [A] [X] à vers à Monsieur [T] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER Madame [A] [X] et Madame [O] [S] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [T] [S] affirme ne jamais avoir cherché à bloquer les procédures et démontre sa bonne foi en produisant quatre évaluations qu’il a fait réaliser afin d’obtenir une estimation du bien. De plus, il énonce ne pas s’opposer à une expertise contradictoire et propose de la faire réaliser par le même notaire que celui pouvant traiter du fond du partage.
De plus, Monsieur [T] [S] exige qu’il soit fait état de son apport en plus-value concernant la valeur de la maison depuis la réalisation de travaux effectués par lui-même. Il produit de nombreuses factures et photographies à ce titre.
Enfin, concernant les frais irrépétibles et dépens, Monsieur [T] [S] déclare être le sujet de l’acharnement de Madame [A] [X] et estime que le règlement de ces sommes lui reviendra.
A l’audience du 06 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024 pour être prorogée au 6 septembre 2024
MOTIF
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d’instruction ; (...)”
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit à cet égard :
“Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
En l’espèce, si les parties s’accordent sur l’opportunité de désigner un expert afin de procéder à l’estimation de l’immeuble, l’historique de leurs relations suffit à établir qu’une expertise amiable apparaît vouée à l’échec.
L’évaluation de l’immeuble est nécessaire pour parvenir au partage du bien.
Il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert comprendra le montant de la plus value des travaux réalisés depuis l’accession de Madame [X] à la copropriété le 30 août 2013 aux fins de pouvoir appréhender la globalité des éventuelles discussions futures, ainsi que la valeur locative de l’immeuble et l’évaluation d’une indemnité d’occupation.
Il ne saurait être désigné une agence immobilière en qualité d’expert judiciaire mais il n’apparaît pas non plus opportun de désigner le notaire qui pourrait être amené à exercer la mission de notaire commis au partage.
En conséquence, il y a lieu de désigner un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans cette spécialité avec pour mission d’évaluer l’immeuble, au besoin en se faisant assiter du sapiteur de son choix, aux frais avancés de Madame [A] [X], celle-ci ayant pris l’initiative de la mesure d’instruction.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’incident par elle exposés.
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, elles en seront chacune déboutées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire de l’immeuble indivis sis [Adresse 10] à [Localité 13]
DÉSIGNONS pour y procéder Madame [N] [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01].
Mèl : [Courriel 17] ;
Avec pour mission :
aux fins de :
1 - Se faire remettre tous documents utiles par les parties au sujet des immeubles sis [Adresse 10] à [Localité 13];
2 - Se rendre au sein de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13];
- Sur la base des documents fournis par les parties et de ses propres outils d’évaluation, estimer la valeur actuelle (date la plus proche du partage) du dit immeuble ;
- Estimer sa valeur locative ;
- Décrire les travaux qui auraient été réalisés dans l’immeuble depuis le 30 août 2013 et dire s’ils ont amélioré l’état de l’immeuble, au sens de l’article 815-13 du Code civil, et indiquer, le cas échéant, de quelle somme la valeur du bien immobilier se trouve actuellement augmentée (date la plus proche du partage) et déterminer, dans la mesure du possible, au bénéfice duquel des indivisaires ou occupants la plus value peut être affectée ;
- à l’inverse Dire si un occupant ou indivisaire a dégradé ou détérioré l’état de l’immeuble, au sens de l’article 815-13 du Code civil, et indiquer, le cas échéant, de quelle somme la valeur du bien immobilier se trouve actuellement diminuée (date la plus proche du partage) ;
3 - Sur la base des documents fournis par les parties et de ses propres outils d’évaluation, estimer la valeur vénale de l’ immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13], la valeur locative et le cas échéant à la valeur de l’indemnité d’occupation qui pourrait mise à la charge d’un indivisaire pour occupation privative des lieux;
4 - De manière générale, fournir tous éléments susceptibles d’éclairer utilement le tribunal dans le cadre du présent litige.
DISONS que pour l’accomplissement de sa mission l’expert pourra être assisté de tout sapiteur de son choix;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, qu’il devra se faire remettre tous documents susceptibles de l’aider à remplir sa mission;
DISONS que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du jugé chargé du contrôle des expertises près ce tribunal;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit de sa mission dans les 3 MOIS du jour où il sera informé par le greffe du paiement de la consignation et dont il devra déposer les originaux au greffe chargé du contrôle des expertises du Tribunal, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copies aux parties, mention de ces envois étant portée sur les originaux ;
DISONS que l’expert adressera aux parties dès le début de l'expertise une estimation du coût global de celle-ci ;
FIXONS à la somme 1.000 Euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [A] [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce Tribunal avant le 31 octobre 2024, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera les dépens de l’incident par elle exposés ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 08 novembre 2024 pour vérifier le paiement de la consignation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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