Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2023. 2217878
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217878
Date de décision :
16 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 1er avril 2021 par laquelle la CAF lui a notifié une créance de revenu de solidarité active et une pénalité administrative consécutive à son contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 24 janvier 2023 par le greffe du tribunal, dont elle a accusé réception le 30 janvier 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la copie intégrale de la décision du 4 octobre 2022 et la preuve de la notification de cette décision rejetant son recours administratif préalable. Dans ce courrier, Mme B a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de
Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 16 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique