Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-44.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.468
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SGI Ingénieurs conseils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Constantino Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat de la société SGI Ingénieurs conseils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Y..., ingénieur électronicien, a été recruté par la société SGI-IC (Ingénieurs conseils), le 1er avril 1989 et affecté à son établissement de X... Voltaire, en qualité de chef de cellule Télécom, le projet de la société étant d'étendre son domaine Télécom vers l'étranger ;
que, cependant, la difficulté d'obtenir des marchés internationaux la contraignait à cesser son activité; qu'elle procéda en conséquence au licenciement de M. Y... pour motif économique le 1er octobre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 1994), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, au motif que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société avait dûment fait valoir qu'il n'existait pas d'emploi vacant susceptible d'être occupé par le salarié ni au sein de la cellule Télécommunications ni dans les autres cellules et ce, tant dans l'entreprise elle-même comme l'avait relevé le commissaire aux comptes que dans la société mère car les activités de celle-ci et de la société SGI étaient multiples et nécessitaient toutes une spécialisation très particulière ;
qu'ainsi, la compétence et l'expérience du salarié ne pouvaient être utilisées que dans le cadre de mandats internationaux dont l'absence a été la seule cause du licenciement et qui n'avaient été mis en oeuvre que par la seule SGI et non par la société mère; qu'en se bornant, pour estimer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à déclarer que l'employeur n'aurait pas interrogé la société mère sur les possibilités de reclassement du salarié sans répondre aux conclusions qui précisément établissaient que les deux sociétés avaient des activités distinctes, nécessitant un personnel très spécialisé pour les activités qu'elles développaient respectivement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SGI Ingénieurs conseils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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