Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2023. 2327251
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327251
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministère de l'économie, des finances et de la relance et à la DGFIP d'informer les établissements bancaires du caractère frauduleux d'un certain nombre d'opérations ordonnées par les services fiscaux, notamment les opérations illégales de saisies administratives à tiers détenteur systématiques à un rythme acharné, les établissements bancaires refusant d'appliquer le bénéfice du doute au profit du client comme il est prévu par les dispositions du code monétaire et financier ;
2°) d'ordonner au ministère de l'économie, des finances et de la relance de participer activement à l'instruction de l'ensemble des contentieux exposés dans la requête qui relèvent de sa compétence, notamment les entraves à la liberté d'entreprendre et à la concurrence économique équitable, la défense de la souveraineté économique, la lutte contre l'intelligence économique, les agissements frauduleux des organismes et personnels sous sa tutelle, pour permettre aux juridictions civiles de régler l'ensemble des dossiers dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Les mesures demandées par M. C tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, au ministère de l'économie, des finances et de la relance et à la DGFIP d'informer les établissements bancaires du caractère frauduleux d'un certain nombre d'opérations ordonnées par les services fiscaux, notamment les opérations illégales de saisies administratives à tiers détenteur systématiques à un rythme acharné, les établissements bancaires refusant d'appliquer le bénéfice du doute au profit du client comme il est prévu par les dispositions du code monétaire et financier, d'autre part, au ministère de l'économie, des finances et de la relance de participer activement à l'instruction de l'ensemble des contentieux exposés dans la requête qui relèvent de sa compétence, notamment les entraves à la liberté d'entreprendre et à la concurrence économique équitable, la défense de la souveraineté économique, la lutte contre l'intelligence économique, les agissements frauduleux des organismes et personnels sous sa tutelle, pour permettre aux juridictions civiles de régler l'ensemble des dossiers dans les meilleurs délais, ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés de prononcer en application des dispositions précitées. La requête de M. C doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la relance et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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