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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/37838

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/37838

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/37838 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSU N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [E] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Laura BASSALER, Avocat, #G0860 DÉFENDEUR Monsieur [U] [P] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Mandy CORCOS, Avocat, #PC224 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] [F] LE GREFFIER [V] [S] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2025, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu l’assignation en divorce en date du 18 septembre 2023 par laquelle Madame [T] [E] a introduit l'action en divorce, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce, PRONONCE le divorce de : Madame [T] [E] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (78) ET Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE) Mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (ALGERIE) Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 02 février 2022 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Peugeot PASSAT immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [U] [P] sans récompense due à Madame [T] [E] ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; Fait à [Localité 12], le 01 Juillet 2025 [V] [S] [R] [F] Greffier Juge

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