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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-12.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.360

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Edouard X..., 2°/ Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ..., venant aux droits de Mme Véronique B..., épouse A..., représenté par M. Jorq Schmuckle Von Z..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière (SCI) ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 77, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, ensemble les articles 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, 2 et 3 du décret du 22 août 1978, applicables en la cause ; Attendu qu'à l'expiration du terme fixé par le contrat de location, conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, ou au départ du locataire, le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la loi du 22 juin 1982, s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, précitée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, que Mme A..., aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière ... (SCI), propriétaire d'un logement donné en location à M. X..., a conclu avec celui-ci un nouveau bail, d'une durée de six ans, à compter du 1er juillet 1977, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, puis à l'expiration de ce bail, un nouveau contrat pour trois ans en application de la loi du 22 juin 1982, auquel était annexé un constat; que Mme A... ayant délivré congé au preneur aux fins de vendre l'appartement, M. X..., qui s'était porté acquéreur, mais avait dû renoncer à l'achat faute d'avoir obtenu un prêt, a contesté la validité du dernier bail ainsi que du congé, par assignation du 21 novembre 1996 ; Attendu que, pour décider que le congé était régulier, l'arrêt retient qu'à l'expiration du bail au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, le local n'était plus soumis à celle-ci en application de l'article 3 sexies de cette loi, nonobstant l'absence de constat des lieux conforme ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société civile immobilière (SCI) ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz