Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Audrey TAMBORINI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarra JOUGLA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09022 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFD
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C431
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1379
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 09 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09022 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFD
M. [J] [M] et Mme [V] [Y] ont contracté mariage le 29 juin 2007.
M. [J] [M] a seul acquis un terrain situé [Adresse 2], sur lequel a été construite une maison, dans laquelle ont vécu les époux durant la vie commune.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, jusqu’au divorce entre les époux.
Les époux ont divorcé par jugement du 17 mai 2022 signifié le 8 juin 2022, aujourd’hui définitif.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, M. [J] [M] a fait assigner Mme [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
- ordonner à Mme [V] [Y] de justifier de l’acquit des charges dues par l’occupant et de remettre les clés ;
- autoriser l’expulsion de Mme [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec séquestration du mobilier, faire constater et estimer toutes réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet ;
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [V] [Y] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle de 2900 euros à compter du 8 juillet 2022
- condamner Mme [V] [Y] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [V] [Y] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et la dénonce du présent acte à la Préfecture.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, Mme [V] [Y] a fait assigner M. [J] [M] en liquidation-partage devant le juge aux affaires familiales de Paris.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2023, l'affaire dont est saisi le juge des contentieux de la protection a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 10 juin 2024.
A l'audience du 10 juin 2024, M. [J] [M], comparant en personne, assisté de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il s’est rapporté et aux termes desquelles il demande au juge de :
- ordonner à Mme [V] [Y] de justifier de l’acquit des charges dues par l’occupant et de remettre les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- autoriser l’expulsion de Mme [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec séquestration du mobilier, faire constater et estimer toutes réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet,
- débouter Mme [V] [Y] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de délais,
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [V] [Y] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle de 3100 euros, incluant les charges locatives, à compter du 8 juillet 2022, avec actualisation chaque année suivant l’indice des loyers à la date anniversaire, jusqu’à la remise des clés,
- ordonner que la remise des clés se fasse devant huissier, avec mission de faire l’état des lieux,
- désigner à cette fin : Me [B] [P], huissier de justice, [Adresse 1],
- condamner Mme [V] [Y] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [V] [Y] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et la dénonce du présent acte à la Préfecture.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [M] expose être propriétaire en propre du bien immobilier dont la jouissance a été attribuée à titre gratuit à Mme [V] [Y] par ordonnance de non conciliation jusqu’au divorce. Il précise que le divorce, aujourd’hui définitif, a été prononcé le 22 mai 2022 mais que Mme [V] [Y] s’y serait maintenue. En réponse à ce qu’il pense être le positionnement de Mme [V] [Y], qui, selon lui, ferait valoir un droit de propriété sur le bien devant le juge aux affaires familiales, au motif qu’elle en aurait financé une partie, il rappelle que le titre prévaut sur le financement, de sorte qu’elle en est aujourd’hui occupante sans droit ni titre. Il indique par ailleurs qu’elle n’y résiderait plus, s’inquiétant de l’entretien du logement en l’absence de tout occupant.
Il sollicite que soit indemnisée son impossibilité de jouir de son bien, par l’octroi d’une indemnité d’occupation d’un montant qui doit selon lui être déterminé au regard du fait que le logement est meublé. Il ajoute subir un préjudice distinct de son préjudice de jouissance, résultant de la volonté de nuire de son épouse et de sa résistance abusive.
Mme [V] [Y], comparante en personne, assistée de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles elle s’est rapportée et aux termes desquelles elle sollicite :
à titre principal, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales statuant en matière liquidative, et le rejet de l’ensemble des demandes de M. [J] [M],à titre subsidiaire, un délai de 36 mois pour quitter les lieux et le rejet de sa demande d’indemnité d’occupation, du fait de l’indécence du logement, et, plus subsidiairement, la fixation de cette dernière à la somme mensuelle de 991,20 euros,la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [Y] ne revendique la propriété d’aucune part du bien dont elle reconnaît que M. [J] [M] est seul propriétaire. Elle précise faire valoir une créance devant le juge de la liquidation, en raison des travaux qu’elle y a financés, ainsi qu’au titre de sa participation, à hauteur de moitié, au remboursement du prêt immobilier ayant permis l’acquisition du logement litigieux.
Elle explique avoir formé une demande de logement social dès 2019, renouvelée chaque année, sans succès. Elle expose devoir, du fait de la modicité de ses ressources, attendre la liquidation de la créance qu’elle fait valoir devant le juge aux affaires familiales, pour se reloger dans le parc privé, de sorte que le juge doit, en application des articles 378 et suivants du code civil, surseoir à statuer.
Subsidiairement, elle sollicite des délais fondés sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation, au motif que le logement serait indécent, puisqu’il serait dépourvu de chauffage. Subsidiairement, elle sollicite que son montant soit diminué de 30%, du fait de l’absence de chauffage, et de 30% supplémentaire, correspondant à la réfaction d’extrême précarité. Elle considère que, dès lors que le mobilier garnissant le logement est indivis, il n’y pas lieu de retenir une valeur locative correspondante à celle d’un meublé.
Elle ajoute à ce titre s’être momentanément absentée du bien durant la période hivernale, en raison de ces problèmes de chauffage, mais toujours y résider.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le sursis à statuer est facultatif lorsqu’il n’est pas prévu par loi ; il est constant que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la procédure peut être arrêtée pour un temps déterminé ou déterminable par référence à la survenance d'un événement, notamment la décision d’une autre juridiction, si elle est déterminante dans l’issue donnée au litige dont le juge est saisi.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a été, postérieurement à l’introduction de la présente instance, saisi d’une demande en liquidation-partage émanant de Mme [V] [Y], aux fins notamment de voir liquidée une créance qu’elle dit détenir contre son ex-époux au titre de dépenses de conservation et d’amélioration qu’elle aurait faites dans le bien appartenant à M. [J] [M], dont elle ne conteste pas qu’il est l’unique propriétaire du bien litigieux. Dans le cadre de cette procédure, une demande est également formée au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [Y].
Dans le cadre de la présente instance, le juge des contentieux de la protection est saisi d’une demande en constat de ce que Mme [V] [Y] est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à son ex-époux, et des demandes subséquentes tendant à son expulsion, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts.
L’issue du litige porté devant le juge de la liquidation n’est pas susceptible d'avoir une incidence déterminante sur la demande tendant au constat de ce que Mme [V] [Y] occupe, sans droit ni titre, le bien dont M. [J] [M] est propriétaire, ni sur celles, subséquentes, d’expulsion et de dommages-intérêts.
En effet, la créance de Mme [V] [Y] contre son ex-époux, qu’elle soit établie ou non, n’aura aucune influence directe ou indirecte, sur son occupation sans droit ni titre du logement et sur ses conséquences. La propriété du bien n’est d’ailleurs pas contestée et ne dépend donc pas de l’appréciation qu’aura le juge aux affaires familiales. Il peut donc être statué sur ces demandes sans risque de contradiction.
La demande de fixation d’une indemnité d’occupation résultant de l’occupation par Mme [V] [Y] du bien de l’époux est pendante devant deux juridictions également compétentes pour en connaître, le juge des contentieux de la protection en sa qualité de juge statuant sur la conséquence de l’occupation sans droit ni titre d’un logement, et le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge liquidateur du régime matrimonial.
Le sursis à statuer n’apparaît toutefois pas comme la solution permettant de contourner cette difficulté, puisque le juge qui aura sursis à statuer, et aura maintenu l’instance pendante devant lui, sera, à l’expiration du sursis, empêché par l’autorité de chose jugée qu’aura revêtu la décision de celui qui aura statué le premier, et, si la fin de non-recevoir n’est pas soulevée, sera en tout état de cause confronté à un risque de contradiction entre la première décision rendue et la sienne.
La demande de sursis à statuer n’apparaît donc en l’espèce pas justifiée par la nécessité d’une bonne administration de la justice.
Le juge des contentieux de la protection, qui en a été saisi le premier, apparait par ailleurs légitime à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, fondée, ainsi que cela a été précisé à l’audience à la demande du juge, sur l’article 1240 du civil, la faute, si elle est établie, résidant dans l’occupation sans droit ni titre du logement, dont le constat relève de sa compétence exclusive.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande tendant à ordonner à Mme [V] [Y] de justifier de l’acquit des charges dues par l’occupant sous astreinte
M. [J] [M] sollicite du juge qu’il ordonne à Mme [V] [Y] de « justifier de l’acquit des charges dues par l’occupant ».
Cette demande n’a pas été développée oralement et n’a pas été explicitée dans les écritures du demandeur. Elle n’est par ailleurs pas fondée en droit, de sorte que le juge n’est pas mis en mesure de la comprendre et d’en apprécier le bien-fondé.
Elle sera rejetée.
Sur l'expulsion de l’occupante sans droit ni titre et le sort du mobilier
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
En l'espèce, il est constant que Mme [V] [Y] s’est maintenue dans le local litigieux à des fins d’habitation à l’issue de la procédure de divorce; elle ne conteste en outre pas que M. [J] [M] en est seul propriétaire. Il est donc constant qu’elle ne dispose d’aucun titre d’occupation.
S’agissant de son droit d’occupation, celui-ci a expiré avec le jugement de divorce, l’ordonnance de non conciliation ne lui ayant attribué un droit de jouissance que jusqu’au prononcé du divorce, lequel est intervenu le 27 mai 2022.
Dès lors, l'occupation des lieux par Mme [V] [Y] sans droit ni titre d’occupation est établie, cela depuis le 9 juillet 2022, date de la signifcation de la décision.
Il convient donc d'autoriser son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
La résistance de la défenderesse à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte.
Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les délais pour quitter les lieux
Selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique toutefois pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont de mauvais foi ou entrées dans les locaux par voie de fait.
Il sera rappelé que la notion de voie de fait est un critère objectif de différenciation et qui tend à distinguer d'une part les personnes entrées dans les lieux en bénéficiant d’un titre d’occupation délivré par le propriétaire et d'autre part les personnes entrées dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire ni avoir été titulaires d'un titre quelconque sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de leurs droits, même en l'absence d'effraction ou de dégradation des locaux occupés.
En l'espèce, Mme [V] [Y] n’est pas entrée dans les lieux par voie de fait.
S’il est vrai que le juge du divorce a motivé sa décision tendant à fixer, à la charge de M. [J] [M], une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants, en tenant compte du fait qu’il réintégrerait son logement et ne paierait plus de loyer à compter du prononcé du divorce, la mauvaise foi de la défenderesse n’est pour autant pas établie.
Mme [V] [Y] justifie en effet s’être montrée diligente dans la recherche d’un logement social et avoir saisi le juge de la liquidation d’une demande tendant à faire constater l’existence d’une créance qu’elle détient contre son ex-époux, en raison du paiement, par elle, de la moitié des travaux de construction du bien litigieux et des échéances de prêt immobilier, à laquelle M. [J] [M] n’aurait pas accédé par la voie amiable, empêchant de ce fait son relogement dans le parc privé ; en effet, ses ressources, pension alimentaire pour les enfants comprise, s’élèvent à environ 2000 euros mensuels, selon avis d’impôt sur le revenu 2022, ce qui ne lui permet que très difficilement de prendre à bail un logement lui permettant d’héberger les deux enfants à proximité du domicile de leur père.
Il n’existe donc pas de raison de supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut, depuis la modification de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Il a précédemment été établi que Mme [V] [Y] justifiait de démarches pour obtenir un logement social. Il résulte en outre des pièces qu’elle verse aux débats que sa situation financière ne lui permet que difficilement de se reloger dans le parc privé dans le quartier dans lequel elle réside avec les deux enfants.
La défenderesse produit par ailleurs une attestation de proche démontrant qu’elle peut être hébergée temporairement, ce qu’elle a d’ailleurs fait pendant la période hivernale, à [Localité 4].
La situation des ex-époux présente toutefois cette particularité que les enfants vivent en résidence alternée, et que leur mère doit pouvoir résider à une distance raisonnable du domicile de leur père, dont l’attitude dans le cadre de la liquidation amiable a manifestement contraint l’introduction d’une instance judiciaire, qui allonge les perspectives de relogement de Mme [Y] dans le parc privé.
Il convient enfin de constater qu’à la date du présent jugement, Mme [V] [Y] a déjà bénéficié de plus de deux années d’occupation supplémentaires à compter de l’expiration de son droit de jouissance, lequel était prévu par ordonnance de non conciliation, rendue il y a plus de six années. En outre, la situation financière de l’ex-époux, telle qu’établie par le jugement de divorce, ne le place pas dans une situation plus favorable que son épouse, tant que cette dernière réside dans le bien, dès lors que l’occupation illicite de son bien le contraint à régler, en sus de son crédit immobilier et de la pension alimentaire qu’il verse à la mère des enfants, un loyer.
En ces conditions, le délai supplémentaire accordé à Mme [V] [Y] ne pourra dépasser deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la désignation d’un commissaire de justice aux fins de réalisation d’un état des lieux
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 applicables aux baux d’habitation prévoit qu’un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, M. [J] [M] sollicite la désignation d’un commissaire de justice aux fins d’établir un état des lieux de sortie.
Force est toutefois de constater qu’il ne fournit aucun moyen de droit à l’appui de sa demande, et que les textes précités ne s’appliquent qu’en présence d’un contrat de bail, inexistant en l’espèce, aucun texte ne prévoyant un état des lieux de sortie, hors cadre contractuel.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien d’un occupant dans un logement sur lequel il ne dispose d’aucun droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’occupation sans droit ni titre du bien appartement à M. [J] [M] par Mme [V] [Y] ayant été établie, l’indemnité d’occupation est fondée en son principe.
S’agissant de son montant, Mme [V] [Y] produit l’arrêté du 2 juin 2022 fixant pour une année les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés applicables sur le territoire de la ville de Paris, dont il résulte que, pour un logement de cinq pièces construit après 1990 dans le secteur 13, comme c’est le cas de celui qu’elle occupe, le loyer de référence correspond à 16,8 euros par mètre carré pour un logement nu, et à 18,9 euros par mètre carré pour un logement meublé.
Elle précise que le chauffage ne fonctionne pas et justifie avoir été hébergée pendant la période hivernale en raison du froid qui régnait dans la maison. Les échanges de courriels entre les parties corroborent ses déclarations.
M. [J] [M] soutient qu’il doit être tenu compte du caractère meublé du logement pour en déterminer la valeur et produit des estimations de valeur locative dont il résulte que le bien dont il s’agit est une maison avec terrasse de 120m2, dont le loyer est estimé par les agences immobilières à une somme comprise entre 2500 et 3100 euros charges comprises, « en location meublée ».
Le montant des charges n’est toutefois pas précisé.
Il convient à ce stade de rappeler que les parties ayant été mariées, elles ont vécu dans le bien litigieux en famille, durant plusieurs années, de sorte qu’il est plausible que les allégations de l’épouse, s’agissant du caractère indivis des biens meubles, soient exactes. En tout état de cause, il appartient à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, et M. [J] [M] n’apporte pas la preuve de ce que les biens meubles lui sont propres.
C’est donc, dans ce contexte particulier, la valeur retenue pour un logement nu dont il doit être tenu compte, et, compte-tenu de ce que le logement n’est que difficilement habitable en période hivernale, d’appliquer au loyer de référence une réduction de 30%, qui porte son montant à celui du loyer de référence minoré. Il n’y a pas lieu de lui appliquer un coefficient de précarité, les locaux dont il s’agit correspondant à un bien propre de M. [J] [M], dont la jouissance n’avait été attribuée à l’épouse que durant le temps de la procédure de divorce, de sorte que la nécessité de quitter les lieux à l’issue de la procédure était connue d’elle dès 2018, soit il y a plus de six ans, l’équivalent de la durée d’un bail classique pour un logement nu, reconduit une fois.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [Y], à compter du 9 juillet 2022, sera fixée à la somme mensuelle de 1411,20 euros, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou résistance abusive.
Il est cependant constant que l'indemnité d'occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, et qu’elle ne peut se cumuler avec des dommages-intérêts, dès lors que cela aboutirait à réparer deux fois le même préjudice (Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-26.045).
En l’espèce, M. [J] [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de n’avoir pu jouir de son bien, qui sera indemnisé par l’indemnité d’occupation qu’il sollicite devant le juge aux affaires familiales et sur laquelle il a été sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l'assignation. M. [J] [M] sollicite que soit inclus aux dépens le coût d’un « commandement de payer », dont il ne démontre pas l’existence, de sorte que « le coût du commandement de payer » sera exclus des dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
REJETTE la demande tendant à ordonner à Mme [V] [Y] de justifier de l’acquit des charges dues par l’occupant,
CONSTATE que Mme [V] [Y] est occupante sans droit ni titre du bien situé au [Adresse 2],
ACCORDE à Mme [V] [Y] un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [Y] de libérer les lieux dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande tendant à supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, M. [J] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la réalisation d’un état des lieux de sortie et la demande subséquente de désignation d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à M. [J] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 1411,20 euros, taxes et charges en sus, à compter du 9 juillet 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] [M];
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens, qui comprendront le coût de l'assignation mais excluront le coût du « commandement de payer » ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection