Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05298 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITPP
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2023, à 18h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [S]
né le 04 Février 1992 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 décembre 2023 à 18h17, constatant la recevabilité de la requête, déclarant que la procédure est irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [U] [S], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2023, à 13h25, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
La cour considère que c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé au motif que le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile mentionne que l'étranger ne dispose d'aucun document à produire, cette mention, outre celles apposées par le fonctionnaire de police sont susceptibles d'avoir fait grief à l'intéressé qui a vu sa demande d'asile rejetée.
En effet, les mentions portées sur ledit procès-verbal, en l'espèce « l'intéressé n'est pas accompagné », l'intéressé est arrivé à Roissy par « un vol ignoré » en provenance « ignorée », « l'intéressé n'est en possession d'aucun document » reposent sur les observations factuelles faites par un agent de la police de l'air et des frontières qui valent jusqu'à preuve contraire étant ajouté qu'il n'est pas établi que ces éléments aient été pris en considération dans l'appréciation du droit d'asile de l'intéressé.
En tout état de cause, le juge a commis un excès de pouvoir en ce qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de juge judiciaire, d'apprécier la régularité de la procédure d'asile qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En l'absence de toute atteinte dûment caractérisée à l'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de considérer que la procédure est régulière, d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [U] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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