Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.169
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de concassage, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Amiral Bouvet, Le Porte (La Réunion), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit :
1 / de Mme M. Yolande, Liliane Y..., domiciliée RN 2, à Sainte-Suzanne (La Réunion),
2 / de M. Noël Y..., domicilié chemin Bagatelle Bel Air à Sainte-Suzanne (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société nouvelle de concassage, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 26 mars 1993), que la Société nouvelle de concassage a assigné M. Y... et sa fille en restitution d'un acompte versé sur le prix d'acquisition d'un terrain, la vente de celui-ci n'ayant pas eu lieu ;
que M. Y... et sa fille, qui avaient consenti une autre promesse au profit de M. X..., se sont opposés à cette demande en invoquant un arriéré de loyers ;
Attendu que, pour débouter la Société nouvelle de concassage (SNC) de sa demande, l'arrêt retient que les dates relatives à l'émission de l'ordre de virement, à la traite et à l'expiration de la promesse de vente au profit de M. X..., ajoutées au fait que la venderesse avait décidé de céder son terrain à la SNC au lieu de M. X..., ne suffisent pas à établir les faits et acte allégués, dont l'existence d'un contrat de vente souscrit entre les parties soumis aux règles de preuve posées par l'article 1341 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SNC se bornait à soutenir que les fonds avaient été remis à titre d'avance pour l'acquisition d'un terrain, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision condamnant in solidum Noel Y... et Marie Yolande Y... à payer à la SNC la somme de 351 919 francs avec intérêts au 10 février 1989, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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