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Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-20.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-20.064

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10220 F Pourvoi n° J 23-20.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-20.064 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1-A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [G], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe d'édition diffusion services Gedis, 2°/ à l'association délégation unedic AGS CGEA IDF EST, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Caillard, conseillère, Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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