Texte intégral
N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSCX
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSCX
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSCX
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE en date du 17 octobre 2023, enregistrée au Greffe le 19 octobre 2023, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 29 janvier 2024 une ordonnance n°21-23-002375 portant injonction à Monsieur [X] [D] de lui payer la somme de 1.177,70 euros en principal au titre de factures impayées n°JD02141130, n°JC01932059, n°JB01975668, et n°JA01960036, outre 27,04 euros au titre des frais de requête.
Monsieur [D] a formé opposition contre ladite ordonnance par déclaration au Greffe du 16 février 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024.
La société AUTOROUTES DU SUD a constitué avocat le 25 mars 2024 et par conclusions du 7 mai 2024 demande au Tribunal de condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes :
- de 1.177,70 euros en principal, outre 27,04 euros au titre des frais de requête,
- et de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que ce dernier a souscrit auprès d’elle un contrat d’abonnement télépéage en date du 18 février 2022, quatre factures de janvier 2023 à avril 2023 pour des montants respectifs de 548,80 euros, 495,90 euros, 32,40 euros et 0,60 euros étant demeurées impayées suite à opposition à prélèvement.
Monsieur [D] indique qu’il a déposé plainte le 25 février 2023 car il a vendu sa voiture en décembre 2022 et oublié d’enlever son badge télépéage qui se trouvait à l’intérieur, puis avoir constaté sur son compte bancaire que son badge avait été utilisé en janvier et février 2023.
La société AUTOROUTES DU SUD argue que le détenteur du badge est responsable de son utilisation, le titulaire ne pouvant faire opposition à l’utilisation du badge qu’en cas de vol ou perte de celui-ci, les oppositions devant être immédiatement déclarées auprès des points de vente ou du service des abonnements de la société émettrice par tout moyen et confirmé par écrit, conformément à l’article VII des conditions générales de vente.
Elle ajoute que Monsieur [D] reconnaît lui-même son imprudence et n’avoir pas effectué les démarches nécessaires à la restitution du badge.
À l’audience de renvoi du 11 juin 2024, la société AUTOROUTES DU SUD était représentée par son avocat, maintenant ses demandes et Monsieur [D] a comparu en personne.
Monsieur [D] précise qu’il était en vacances en Turquie lorsque sa Banque l’a informé d’un prélèvement inhabituel, et qu’il a déposé plainte dès son retour.
Il indique avoir vendu son véhicule, et pense que la personne lui a volé son badge qui se trouvait dans la portière passager au moment de l’essai.
Il ajoute qu’il a déclaré le vol sur ULYS et qu’il peut le prouver en envoyant un mail.
Il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement, à hauteur de 30 euros par mois durant six mois, puis une augmentation des mensualités ensuite.
Monsieur [D] précise qu’il changera de logement en août pour commencer une formation à [Localité 7].
L’affaire a été mise en délibéré.
Aucun justificatif n’a été transmis en cours de délibéré relativement à la démarche d’opposition en ligne.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 29 janvier 2024 a été signifiée à Monsieur [D] le 15 février 2024, par remise à sa personne ;
Monsieur [D] a formé opposition par déclaration au Greffe du 16 février 2024.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1153 du même Code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [D] a souscrit le 18 février 2022 un contrat d’abonnement télépéage sans engagement de durée ni préavis de résiliation.
Quatre factures sont produites, correspondant au relevé des consommations des périodes concernées :
- facture n°JA01960036 du 1er février 2023 de 648,80 €.
- facture n°JB01975668 du 20 mars 2023 de 495,90 €
- facture n°JC01932059 du 20 avril 2023 de 32,40 €
- facture n°JD02141130 du 22 mai 2023 de 0,60 €
Sur le vol invoqué de son badge, il est produit le procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [D] du 25 février 2023 dans lequel il indique avoir constaté le 21 février 2023 le prélèvement de 648,80 € provenant de son badge télépéage, et l’avoir bloqué sur l’application mobile, réalisant en même temps qu’il y avait déjà pour 536,20 euros pour le mois de février 2023.
Néanmoins, Monsieur [D] était responsable de la conservation du badge et il lui appartenait de procéder aux démarches dans les plus brefs délais afin de faire opposition à ce dernier conformément au titre VII des conditions générales du contrat, dès lors que le badge, même si Monsieur [D] n’a réalisé qu’ultérieurement son vol, n’était plus en sa possession depuis au moins le 13 décembre 2022.
Dès lors, l’ensemble des consommations effectuées avant la mise en opposition du badge demeurent à la charge de Monsieur [D] dans ses rapports avec la société AUTOROUTES DU SUD, et il lui appartient le cas échéant de se retourner contre l’auteur du vol allégué.
Monsieur [D] sera donc condamné à payer à la société AUTOROUTES DU SUD la somme de 1.177,70 euros en principal au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 15 février 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu d'accorder à Monsieur [D] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Il pourra donc se libérer de sa dette en six mensualités de 30,00 euros, suivies de dix-huit mensualités de 55,00 euros, la dernière et vingt-quatrième échéance comprenant le solde, les frais et intérêts.
Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [D] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application au bénéfice de la société AUTOROUTES DU SUD des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [D] à l’encontre de l’ordonnance n°21-23-002375 rendue le 29 janvier 2024 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 1.177,70 euros en principal au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 15 février 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
ACCORDE à Monsieur [X] [D] des délais pour s’acquitter de sa dette en six mensualités de 30,00 euros, suivies de dix-huit mensualités de 55,00 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant le mois de la signification du présent jugement, le vingt-quatrième et dernier versement comprenant le solde, les frais et intérêts ;
DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSCX
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