Tribunal Administratif de MELUN, 17 janvier 2025. 2310662
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310662
Date de décision :
17 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 14 décembre 2023,
M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant clôture de sa demande de certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder'à un réexamen de la situation du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'un certificat de résidence valable du 27 juillet 2024 au
26 juillet 2034 a été remis au requérant le 14 août 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme sollicitée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°231066
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique