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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-14.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.103

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de Monsieur Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Viennois, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., géomètre-expert, qui avait acquis, en janvier 1981, le cabinet de Pierre X..., décédé, a assigné M. A..., ancien directeur du précédent cabinet, qui avait ouvert son propre cabinet en octobre 1981, en lui imputant un détournement de clientèle du cabinet X... ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1985) d'avoir dit qu'il avait commis des actes de détournement de clientèle au préjudice de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, le fait que des commandes de travaux aient eu lieu au profit de M. A... dans les quinze jours de l'installation de son cabinet ne démontrait pas l'existence d'un détournement de clientèle, fût-il indirect, une clientèle étant toujours libre de son choix et le cabinet X... étant, à cette époque, en gérance ; alors, d'autre part, que faute d'énoncer en quoi les cartes de voeux adressées par M. A... début 1981 à des clients du cabinet exprimaient de façon transparente des offres de service l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que ne constitue pas un débauchage d'employé le fait d'utiliser, à temps partiel, les services techniques d'un salarié ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir souverainement estimé que les commandes reçues par M. A..., peu après l'ouverture de son propre cabinet, ne pouvaient résulter que des contacts pris par M. A... avec les clients du cabinet X..., la cour d'appel relève que si nul n'est propriétaire de sa clientèle le choix de celle-ci ne doit pas être influencé par un "démarchage direct ou indirect" et que les "manoeuvres" de M. A..., antérieures au rachat du cabinet X... par M. Y...,"avaient développé leurs conséquences dommageables par la suite" ; que de tels motifs ne sont pas hypothétiques ; Attendu ensuite, qu'en retenant -dans l'exercice de son pouvoir souverain- que les cartes de voeux adressées par M. A... au début de l'année 1981 contenaient des offres de service "transparentes", la cour d'appel -qui n'avait pas à rappeler spécialement le contenu de ces cartes- a motivé sa décision ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que M. A... avait utilisé les services d'un employé de M. Y... pour traiter les dossiers de l'ancien cabinet X..., la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait ainsi "détournée (celui-ci) de l'accomplissement de ses obligations envers son employeur", et que ce comportement constituait une faute ; D'où il suit qu'en aucun de ses trois branches le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. A... de sa demande reconventionnelle contre M. Y... pour l'avoir dénoncé auprès de sa clientèle, alors que le fait de dénigrer un confrère en faisant courir le bruit qu'il était radié à vie, la décision de radiation étant frappée d'appel et non exécutoire, constitue une faute par son caractère prématuré et nécessairement hasardeux ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Y... avait indiqué à son personnel que M. A... avait fait l'objet d'une radiation, a pu décider que la révélation de ce fait exact ne constituait pas une faute ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de sept mille francs ; le condamne, envers le défendeur, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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