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Cour de cassation, 30 mai 1995. 90-70.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.282

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société du tissage des Ajols (anciens établissements Braun), dont le siège est à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), prise en la personne de sa gérante, Mme Anne-Marie X..., domiciliée au siège ... à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine (EPML), pris en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité au siège, rue Robert Blum à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), mandataire de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le terrain exproprié ne disposait pas d'un réseau d'eau potable suffisant et ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, a, sans violer le principe de la contradiction, sans dénaturation et sans se prononcer par voie de disposition générale, souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société du tissage des Ajols, envers l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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