Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00244
N° Portalis DBV3-V-B7H-VT3V
AFFAIRE :
[C] [A]
...
C/
[T] [K] épouse [Y]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 20/06407
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Na-ima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS,
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS,
Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [A]
né le 16 Avril 1969 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [F] [P] [E] ÉPOUSE [A]
née le 22 Février 1973 à [Localité 18] (CAP-VERT)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0203 - N° du dossier 19604
APPELANTS
****************
Madame [T] [K] veuve [Y]
de nationalité Française
Lieudit '[Adresse 17]'
[Localité 14]
Madame [U] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Monsieur [B] [Y]
de nationalité française
Né le 4 mars 1982 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [V] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.R.L. DIMENSION ARCHITECTURE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021 - N° du dossier 10957 GH
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 - N° du dossier 6181
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marietta CHAUMET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 22 avril 2009, M. [C] [A] et Mme [F] [P] [E] épouse [A] ont acquis, de [J] [Y] et Mme [T] [Y], une maison à usage d'habitation située [Adresse 11] à [Localité 21] (Val-d'Oise).
Préalablement à la vente, des travaux de rénovation de la toiture avaient été confiés à l'entreprise [L], sous la maîtrise d''uvre du cabinet Dimension Architecture, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
La compagnie Axa France Iard, assureur responsabilité décennale de l'entreprise [L] a versé à M. et Mme [A] une indemnité d'un montant de 2 461,63 euros correspondant aux travaux de réfection partielle de la couverture.
La compagnie BPCE, assureur multirisques habitation de M. et Mme [A] leur a également versé une indemnité d'un montant de 1 552 euros au titre des embellissements.
En novembre 2010, M. [A] et Mme [A] ont constaté l'existence d'infiltrations d'eau affectant le séjour et la cuisine de leur bien, en dépit de la réfection partielle de la toiture.
De nouvelles infiltrations sont survenues à la fin de l'année 2013, affectant deux chambres de l'habitation.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet Pascal Grison mandaté par l'assureur de M. et Mme [A] en présence de l'entreprise [L] et de son assureur, représenté par M. [O], expert .
Par acte d'huissier délivré le 13 mars 2014, M. et Mme [A] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 28 avril 2014, M. [D] [W] a été désigné en qualité d'expert.
Par acte d'huissier délivré le 19 février 2015, la société Axa France Iard a assigné en ordonnance commune la société Dimension Architecture et son assureur, la MAF.
Le 9 mai 2016, M. [W] a rendu son rapport.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er octobre 2018, M. [A] et Mme [P] [E] épouse [A] ont fait assigner en justice les défendeurs aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une indemnité à titre provisionnel.
[J] [Y] est décédé le 6 décembre 2018 et une ordonnance de retrait du rôle a été rendue par le juge des référés le 18 avril 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré les 29, 30, 31 juillet et 20 août 2020, M. et Mme [A] ont fait assigner au fond les héritiers de [J] [Y], à savoir M. [B] [Y], Mme [T] [K] veuve [Y], Mme [U] [Y] (les consorts [Y]) ainsi que M. [L] et la société Axa France Iard aux fins d'obtenir principalement une indemnisation.
Par assignation délivrée le 25 mars 2021, la société Axa France Iard a fait assigner la société Dimension Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans la procédure engagée par M. [A] et Mme [A].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 décembre 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Axa France Iard et par M. [V] [L],
- déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par M. et Mme [A] à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale,
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [J] [Y] et Mme [T] [K], veuve [Y],
- déclaré irrecevables comme prescrites sur les demandes formées par M. et Mme [A] à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité civile de droit commun, et forcloses celles formées sur le fondement de la garantie décennale,
- constaté que la fin de non-recevoir soulevée par la société Dimension Architecture est sans objet,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 février 2023 à 13h30 pour conclusions au fond des demandeurs,
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2023, M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 1790 et suivants, et 2241 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre prononcée le 15 décembre 2022, en ce qu'elle a reçu les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription invoquées par les intimés, et jugé les époux [A] forclos et prescrits en leur action,
- infirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire tant irrecevables que mal fondés la société Axa France Iard, M. [L], et la société Dimension Architecture et la MAF en leur incident, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger irrecevables et mal fondés Mme [K] veuve [Y], Mme [U] [Y] et M. [B] [Y] en leur incident de prescription, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [A],
- rejeter toutes demandes formulées à l'encontre des concluants,
- condamner la société Axa France Iard en sa qualité de demanderesse principale à l'incident, ou toutes autres parties succombantes à verser une indemnité de 1 500 euros au profit de chacun des concluants en première instance, et 3 000 euros en cause d'appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes parties aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de la Scp Benichou Ougouag avocats aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [T] [K] veuve [Y], Mme [U] [Y] et M. [B] [Y] demandent à la cour, au visa des articles1641, 1137, 1382 ancien, 1792 et suivants, et 2224 du code civil, de :
'- juger en tous points mal fondé l'appel interjeté par les époux [A] - [P] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par Mme le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 décembre 2022,
- confirmer la décision dont appel sauf à rectifier l'erreur matérielle « faisons droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [J] [Y] et Mme [T] [K], veuve [Y]», par la mention « faisons droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T] [K], veuve [Y], M. [B] [Y] et Mme [U] [Y]»,
- débouter pour le surplus les époux M. [C] [A] et Mme [F] [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes,
- condamner solidairement les époux M. [C] [A] et Mme [F] [P] [E] à verser à Mme [T] [K], veuve [Y], M. [B] [Y] et Mme [U] [Y] une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, en les mêmes formes, aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, de :
'- confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
par conséquent
- juger les époux [A] irrecevables en leurs demandes pour cause de forclusion.
- condamner solidairement les époux [A] à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la compagnie Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 2224 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'- juger l'appel mal fondé;
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a jugé de la forclusion de l'action exercée par les époux [A] à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de l'entreprise [L];
- débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs prétentions;
vu l'appel incident inscrit par la société Dimension Architecture et la MAF à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022,
- débouter la société Dimension Architecture et la MAF de leur appel incident tendant à faire juger que l'action exercée à leur encontre par la compagnie Axa France Iard est prescrite.
- condamner in solidum les consorts [A] et [E] [P] et tout succombant à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la selas Chetivaux-Simon, représentée par Maître Samia Didi Moulai, avocat au barreau de Paris.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Mutuelle des Architectes Français et la société Dimension Architecture demandent à la cour, au visa des articles 122 et 1789 du code civil, de la réception tacite intervenue le 14 octobre 2003, des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et les articles 1340 et suivants du code civil, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 décembre 2022 par la 7ème chambre du tj de Nanterre RG 20/06407.
- débouter M. [A] et Mme [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Dimension Architecture.
- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [A] et Mme [P] [E], appelants, aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit tant de la société Dimension Architecture que de son assureur la MAF.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
A la demande de la cour, le conseil des appelants a transmis par message RPVA du 11 juillet 2023 l'assignation introductive d'instance au fond concernant ce litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. et Mme [A], appelants, sollicitent l'infirmation intégrale de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 décembre 2022.
Ils entendent rappeler que l'acte de vente du 22 avril 2009 précise expressément en page 18, que « le vendeur (Monsieur et Madame [Y]) déclare qu'aucune construction ou rénovation concernant le bien n'a été effectuée dans les dix dernières années. Par suite il n'y a pas lieu à application sur l'assurance dommages-ouvrage », tandis qu'il s'est avéré que préalablement à la vente de leur maison d'habitation, les époux [Y] avaient fait procéder à différents travaux de rénovation dits de « restructuration intérieure » de leur pavillon suivant contrat d'architecte de juin 2003, et ont notamment confié à l'entreprise [L] la dépose de l'ancienne couverture et la réalisation d'une couverture en zinc, suivant devis en date du 20 février 2004.
Ils précisent avoir constaté l'existence d'infiltrations d'eau affectant le séjour et la cuisine de leur pavillon au mois de novembre 2010, puis des infiltrations affectant la chambre « parents » et celle « garçon » fin décembre 2012.
Contrairement au point de départ du délai de forclusion fixé par le premier juge au 14 octobre 2003 comme étant la date de réception des travaux au vu de la date de paiement de la facture et de la prise de possession de l'ouvrage, M. et Mme [A] entendent démontrer que la réception des travaux n'a pu intervenir antérieurement à la date du dernier règlement effectué par leurs vendeurs, M. et Mme [Y], au maître d''uvre, la société Dimension Architecture, soit antérieurement au 13 juillet 2004.
Ils font observer que la dépose de la toiture existante et la réalisation d'une couverture en zinc ont été effectuées par l'entreprise [L] suivant devis du 20 février 2004, de sorte qu'à l'évidence, la réception des travaux n'a pu intervenir le 14 octobre 2003.
Dès lors, ayant saisi le juge des référés suivant exploit du 13 mars 2014, ils soutiennent que le délai de dix ans n'était pas expiré.
Sur la demande de la société Axa France Iard, assureur de la société [L], tendant à voir écarter des débats l'avenant au devis faxé le 4 novembre 2003 par la société Dimension Architecture à M. et Mme [Y], ils exposent qu'il est incontestable que c'est la société [L] qui est intervenue en qualité d'entreprise générale et qu'au demeurant, celle-ci n'a jamais contesté avoir réalisé les travaux objets des différents avenants.
Ils demandent donc le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
À titre subsidiaire, ils prétendent qu'un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du devis établi par l'entreprise TroisGros, pour lequel la société Axa France Iard a versé la somme de 2 461,63 euros le 23 décembre 2013.
M. et Mme [A] demandent également l'infirmation de l'ordonnance qui a retenu, après avoir rappelé que les actions fondées sur la responsabilité civile de droit commun se prescrivent par
5 ans, que les infiltrations ont été constatées en novembre 2010, de sorte que tant l'action formée au titre des vices cachés, que celle formée sur la responsabilité civile de droit commun sont prescrites.
Ils indiquent à cet égard que la procédure de référé expertise régularisée selon exploit du 13 mai 2014 a interrompu la prescription comme en dispose l'article 2241 du code civil, et plus précisément l'ordonnance de référé ayant désigné M. [W] en qualité d'expert, rendue le 28 avril 2014, faisant observer que le premier juge a retenu par erreur la date de l'assignation en référé régularisée le 12 novembre 2018.
Ils ajoutent que M. [W] a déposé son rapport le 9 mai 2016 et que l'assignation en référé après le dépôt du rapport a été régularisée suivant exploit du 12 novembre 2018, dans le délai de 5 ans.
Les consorts [Y] sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée, sauf à rectifier une erreur matérielle.
Sur le fondement des articles 1641 du code civil, 1137 et 1382 ancien du code civil, ils font valoir qu'il est constant que la vente du bien immobilier litigieux est intervenue le 22 avril 2009 et qu'il est acquis aux débats que les infiltrations ont été constatées par les acquéreurs en novembre 2010.
Rappelant que l'action en garantie des vices cachés doit s'exercer dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, dans la limite de 20 ans à compter de la vente, et que les actions fondées sur la responsabilité civile de droit commun se prescrivent dans un délai de 5 ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, et soulignant que ce n'est que le 12 novembre 2018 que [J] [Y] et Mme [T] [K] veuve [Y] ont été assignés en référé par M. et Mme [A], ils font valoir que les deux actions sont prescrites.
Sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ils font observer qu'ils n'ont pas la qualité de locateur d'ouvrage et que les demandes de M. et Mme [A] sur ce fondement n'ont aucun sens, ajoutant qu'en tout état de cause, l'action est forclose, la date de réception des travaux étant tacitement intervenue le 14 octobre 2003.
M. [L] conclut également à la forclusion de l'action de M. et Mme [A], faisant observer que peu importe qu'en apparence le chèque de solde de M. et Mme [Y] n'ait été remis en banque que 5 décembre 2003, la réception des travaux étant bien intervenue le 14 octobre 2003 et la garantie décennale ayant expiré le 14 octobre 2013.
Son assureur, la société Axa France Iard conclut dans le même sens, entendant démontrer que la date de réception des travaux est bien le 14 octobre 2003.
Elle demande que la pièce contenant un devis faxé le 4 novembre 2003 par la société Dimension Architecture aux époux [Y] soit écartée des débats dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux visés ont été mis en 'uvre par la société [L].
En tout état de cause, elle soutient que si la société Dimension Architecture s'est vu confier une nouvelle mission, cela n'engage pas de facto l'entreprise [L], et que le fait que la société Dimension Architecture ait été réglée tardivement n'a aucune incidence sur la réception des travaux.
En ce qui concerne la forclusion par 10 ans de la garantie décennale et des autres actions en responsabilité contre le constructeur, elle la considère acquise, le paiement intervenu le 23 décembre 2013 n'ayant aucun effet interruptif sur un délai forclos depuis le 14 octobre 2013.
La société Axa France Iard demande ensuite la réformation de l'ordonnance qui l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile alors que M. et Mme [A] poursuivent une action vouée à l'échec.
Elle sollicite également le débouté de l'appel incident de la société Dimension Architecture et de son assureur, faisant valoir que tant sur l'assignation en référé expertise, que sur l'assignation en référé provision ou encore sur l'assignation au fond, elle a appelé en cause ladite société et son assureur dans le délai de 5 ans de l'action entre co-obligés.
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Dimension Architecture avancent quant à eux que l'action engagée par M. et Mme [A] à l'encontre de la société Axa France étant irrecevable comme forclose, l'action en responsabilité de cette dernière à leur encontre est également forclose.
Sur ce,
A titre liminaire il sera observé que si la société Axa France Iard demande dans le corps de ses conclusions que soit écartée des débats la pièce n° 20 des appelants (avenant n°1 au devis initial non daté, portant la mention d'envoi par fax de la société Dimension Architecture en date du 4 novembre 2003), elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à cet égard en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il sera en tout état de cause observé qu'en alléguant que cette pièce ne permet pas de démontrer que les travaux visés à ce devis ont été mis en 'uvre et réalisés par la société [L], la société Axa France Iard lui conteste toute portée probante, ce qui relève de l'appréciation de la cour mais ne justifie pas un rejet des débats.
*
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment celles tirées de la forclusion et de la prescription de l'action.
Sur la forclusion et la prescription de l'action à l'encontre des intervenants à la construction :
Selon l'article 2270 devenu 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après
dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité contractuelle engagée par le maître de l'ouvrage contre un constructeur devait être introduite dans un délai de dix ans à compter de la réception. Cette règle a été entérinée par l'article 1792-4-3 du code civil issu de la loi précitée du 17 juin 2008, lequel instaure un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
L'article 1792-6, alinéa premier, du code civil énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, il est acquis qu'aucune réception expresse ou judiciaire de l'ouvrage n'est intervenue et aucune des parties n'invoquent une absence de réception.
Afin de définir le point de départ des délais de forclusion et de prescription des actions contre les intervenants à la construction, il convient donc de déterminer la date de réception tacite de l'ouvrage, laquelle suppose une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.
Par ailleurs, il sera relevé que ni les parties ni le contrat d'architecte de juin 2003 n'évoquent l'existence d'une réception par lots, de sorte que doit être recherchée la date de réception de l'ensemble du chantier confié à la société Dimension Architecte en qualité de maître d'oeuvre, et non pas celle du lot propre à la réfection de la toiture. Les arguments des parties à cet égard ne sont dès lors pas opérants.
La dernière facture de la société Dimension Architecte est en date du 20 février 2004, tandis qu'il apparaît qu'elle a fait l'objet d'un ultime règlement de la part de M. et Mme [Y] par chèque débité le 13 juillet 2004 (pièce appelants n°19), date qu'il convient de retenir comme étant celle de la réception finale et tacite de l'ouvrage.
En vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé par la prescription ou la forclusion et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription ou la forclusion.
Or, l'instance en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire a été, selon l'ordonnance rendue le 28 avril 2014 faisant droit à cette demande, introduite par M. et Mme [A] suivant acte d'huissier délivré le 13 mars 2014 à l'encontre de M. et Mme [Y], à l'entreprise [L] ainsi que de la société Axa France Iard.
Partant, cette demande en justice, introduite avant l'expiration du délai de 10 ans suivant la date de réception du chantier a valablement interrompu la prescription des actions de M. et Mme [A] à l'encontre de M. [L] et de son assureur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
L'action de M. et Mme [A] n'étant pas forclose ni prescrite sur ces fondements, l'action en responsabilité engagée par la société Axa France Iard contre la société Dimension Architecture et son assureur, la MAF, ne l'est pas davantage.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée et les fins de non-recevoir au titre de la garantie et de la responsabilité des constructeurs seront rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de droit commun de l'action à l'encontre des vendeurs :
Il ressort des conclusions respectives des parties que M. et Mme [A] entendent invoquer la garantie contre les vices cachés contre leurs vendeurs, M. et Mme [Y], ainsi que rechercher leur responsabilité civile de droit commun, contractuelle et délictuelle.
L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, laquelle est en tout état de cause enfermée dans le délai de 20 ans prévu à l'article 2232 du code civil qui court à compter de la date de la signature du contrat de vente entre particuliers.
Or, étant retenu que le jour où M. et Mme [A] ont connu les faits leur permettant d'exercer l'action en garantie des vices cachés doit être fixé au jour où l'expert, M. [W], a rendu son rapport d'expertise, soit au 9 mai 2016, l'action introduite à l'encontre de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés par les appelants par acte du 1er octobre 2018 était déjà prescrite depuis le 9 mai précédent.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé sur ce point.
S'agissant de l'action en responsabilité civile, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, qui prévoient un délai de prescription quinquennal, ce délai s'agissant d'une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au cas présent, même si les appelants visent dans leurs conclusions l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ils n'allèguent ni ne démontrent aucun élément susceptible de fonder une responsabilité délictuelle de leurs vendeurs.
En revanche, considérant que M. et Mme [A] ont connu les faits permettant d'exercer une action en responsabilité pour dol à l'encontre de leurs vendeurs le 9 mai 2016, leur action sur ce fondement n'était pas prescrite lorsqu'ils ont assigné en référé les consorts [Y] le 1er octobre 2018, pas davantage qu'elle ne l'était lors de leur assignation au fond en 2020.
Par conséquent, l'ordonnance dont appel sera infirmée à cet égard.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les intimées ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [A] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Chacune des intimées sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 décembre 2022, sauf en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [T] [K] veuve [Y], Mme [U] [Y] et M. [B] [Y], ainsi qu'en ce qu'elle a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion des actions intentées par M. [C] [A] et Mme [F] [P] [E] épouse [A],
Condamne d'une part Mme [T] [K] veuve [Y], Mme [U] [Y] et M. [B] [Y], d'autre part M. [L], ensuite la compagnie Axa France Iard et enfin, la Mutuelle des Architectes Français et la société Dimension Architecture, pour ces derniers ensemble, à verser, chacun, la somme de 1 000 euros à M. [C] [A] et Mme [F] [P] [E] épouse [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que Mme [T] [K] veuve [Y], Mme [U] [Y] et M. [B] [Y] d'une part, M. [L] d'autre part, la compagnie Axa France Iard ensuite et la Mutuelle des Architectes Français et la société Dimension Architecture enfin et ensemble, supporteront les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,