Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AOUT 2024
N° RG 23/02771 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6EM
N° :
S.A.S.U. AGENCE [Adresse 2]
c/
SCCV LAROQUETTE PROMOTION
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AGENCE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1521
DEFENDERESSE
SCCV LAROQUETTE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline PISA, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la société AGENCE 52K a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION par lesquelles il est demandé de condamner cette dernière société à lui payer :
La somme de 31 200,00 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure :La somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce :La somme de 3 500 euros en application de !"article 700 du code de procédure civile :Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Cette affaire appelée le 28 février 2024 et a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2024 avec injonction à rencontrer une médiatrice, Madame [N] [M], mais les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 19 juin 2024, la société AGENCE 52K a déposé et soutenu des conclusions, reprenant les demandes contenues dans son assignation, et a ajouté une demande pour que soit déboutée la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A cette même audience, la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION a déposé et soutenu les conclusions aux fins que :
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la créance alléguée par la SASU AGENCE [Adresse 2] est sérieusement contestable;
En conséquence,
Débouter la SASU AGENCE [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SASU AGENCE [Adresse 2] à payer la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à la SCCV LAROQUETTE PROMOTION au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La société SCCV LAROQUETTE PROMOTION soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond. Elle estime que le présent litige est non pas relatif aux deux factures impayées mais à l’exécution d’un protocole d’accord du 29 juin 2023 qui stipule, à l’article 4 intitulé « Attribution de compétences », que « Les PARTIES soumettront tous leurs différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du présent PROTOCOLE D’ACCORD au Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. »
Mais, le présent litige est relatif aux deux factures impayées ainsi que cela ressort de l’assignation et des conclusions de la société AGENCE 52K et non pas à l’interprétation du protocole qui a été versé aux débats, par cette dernière, à titre de preuve.
Le protocole d’accord n’interdit, par ailleurs, pas de saisir la juridiction des référés.
La société SCCV LAROQUETTE PROMOTION ayant son siège social à [Localité 4], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre est donc bien compétent pour statuer sur le présent litige.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société AGENCE 52K demande la condamnation d’une somme provisionnelle de 31 200,00 euros au titre de deux factures impayées.
La société SCCV LAROQUETTE PROMOTION verse aux débats :
La proposition de mission du 14 juin 2021 dûment acceptée par la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION ;La facture d’un montant de 20 000 euros HT soit 24 000 euros TTC du 16 décembre 2021 et la facture d’un montant de 16 000 euros HT soit 19 200 euros TTC du 17 avril 2023 ; Le protocole d’accord du 29 juin 2023 où la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION s’engage à payer la somme de 31 200 euros en deux fois : la première échéance de 15 600 euros au plus tard le 30 juillet 2023 et la seconde échéance de 15 600 euros au plus tard le 30 août 2023 ;Le relevé du grand livre du 9 octobre 2023 qui détaille les sommes facturées (24 000 euros et 19 200 euros) et encaissées (12 000 euros) et qui détermine la somme à recevoir de la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION qui ressort à 31 200 euros ; La mise en demeure du 9 octobre 2023 adressée à la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de payer une somme de 31 280 euros restée sans réponse.
Au vu des pièces versées aux débats, la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION n’a jamais remis en cause que les prestations ont été exécutées par la société AGENCE 52K, celle-ci rapportant la preuve que le permis de construire a bien été déposé le 22 novembre 2021 et que le permis de construire a été obtenu le 13 mars 2023.
La société SCCV LAROQUETTE PROMOTION a même reconnu être débitrice de la somme de 31 200 euros dans le protocole d’accord du 29 juin 2023.
Contrairement à ce que la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION soutient, la société AGENCE 52K verse aux débats la preuve qu’elle a remis les dossiers par courriels du 28 et du 30 juin 2023.
Dans ces conditions, la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION sera condamnée à verser à la société AGENCE 52K la somme de 31 200 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023.
Les dispositions invoquées de l’article L.441-10 du code de commerce s’appliquent à la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION, car bien que non commerçante, a agi dans le cadre d’une activité professionnelle.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la SCCV LAROQUETTE PROMOTION à 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons à titre provisionnel la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION à payer à la société AGENCE [Adresse 2] la somme de 31 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023 ;
Condamnons la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION à payer à la société AGENCE [Adresse 2] la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Condamnons la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION aux dépens ;
Condamnons la société SCCV LAROQUETTE PROMOTION à payer à la société AGENCE [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 23 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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