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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00583

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00583

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1185/24 N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3M4 PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 27 Janvier 2023 (RG 22/00021 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Avril 2024 EXPOSE DES FAITS [S] [Y] a été embauché à compter du 4 mars 2002 par contrat de travail à durée indéterminée par [B] [K], dirigeant une entreprise de maçonnerie, en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 1er octobre 2019. Après une visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, il a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 8 mars 2021, ce praticien ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été destinataire d'un courrier en date du 11 mars 2021 de son employeur dans lequel celui-ci lui faisait part de l'absence de postes disponibles au sein de l'entreprise susceptibles de permettre son reclassement, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2021 à un entretien le 22 mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien n'ayant pas eu lieu en raison de l'absence du salarié, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement pour lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2021. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants : «L'entretien prévu le 22 mars 2021 n'a pu se faire du fait de votre absence. Nous n'avons reçu aucun courrier ou justificatif de votre part pour reporter cet entretien. Par conséquent nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible». Par requête reçue le 23 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de faire constater les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.   Par jugement en date du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné [B] [K] à lui verser : -1500 euros nets de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité -3362,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis -336,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents -5043 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 7 avril 2023, [B] [K] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.   Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 juillet 2023, [B] [K] appelant sollicite de la Cour la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'inaptitude d'[S] [Y] n'était pas d'origine professionnelle, l'infirmation pour le surplus, le débouté de la demande et la condamnation de l'intimé à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant expose qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité, qu'il n'a jamais eu le comportement rapporté par l'intimé, que celui-ci ne communique aucun élément de preuve pour justifier ses griefs envers son ancien employeur et ne s'est jamais plaint du comportement de ce dernier, que les reproches émis s'apparentent davantage à des agissements de harcèlement moral qui n'est toutefois pas allégué, que dans leurs courriers des 15 et 28 octobre 2019 le médecin du travail et la psychologue du travail se bornent à reprendre les affirmations de l'intimé, que les certificats médicaux dont les rédacteurs n'assistaient pas personnellement et directement aux faits qui leur ont été relatés ne peuvent pallier la défaillance du salarié en termes de preuve, que son état anxiodépressif pouvait être lié à sa vie personnelle, que lors de la visite de pré-reprise du 22 décembre 2020, le médecin du travail a indiqué que le poste de l'intimé devait être aménagé sans port de charges lourdes, sans travail isolé et en hauteur, et ne faisait aucun lien avec des prétendues souffrances psychologiques, que l'intimé ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice du fait du prétendu manquement de son employeur à son obligation de sécurité, que l'appelant verse aux débats cinq attestations qui infirment les déclarations de l'intimé, que ce dernier ne démontre pas l'existence d'un lien entre son état de santé dégradé et son travail, que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, que le salarié ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de prétendus faits fautifs portant atteinte à sa santé physique ou mentale, que lors de la notification du licenciement, l'appelant ignorait totalement le motif de l'inaptitude, que compte tenu de la taille de l'entreprise, il n'existait aucun poste de reclassement disponible, qu'en outre le médecin du travail l'avait dispensé de son obligation de rechercher un poste de reclassement dans la mesure où il avait conclu que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, que l'intimé qui jouissait de dix-neuf ans d'ancienneté au moment de son licenciement ne justifie d'aucun préjudice consécutif à la perte de son emploi. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 octobre 2023, [S] [Y] intimé et appelant incident sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de [B] [K] à lui verser : -10000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité -39621,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -9254,88 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement -3362,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice, la confirmation pour le surplus et la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il a été victime des conditions de travail qui lui ont été imposées par ce dernier, qu'il était en souffrance sur son poste de travail, que de nombreuses attestations médicales versées aux débats et délivrées par le médecin du travail, la psychologue du travail et le docteur [R] le démontrent, que ces faits étaient incontestablement connus de l'appelant, que malgré cette situation d'alerte résultant des arrêts de travail, celui-ci n'a jamais pris la moindre mesure afin de protéger la santé et la sécurité de son employé, qu'il est évident que le médecin du travail avait pris connaissance des certificats médicaux établis à la demande de l'intimé pour constater son inaptitude, que le préjudice qu'il a subi est plus important compte tenu du contexte et de la souffrance psychologique endurée, qu'il est incontestable que l'avis d'inaptitude est directement lié aux conditions de travail imposées par l'employeur, que ces faits sont clairement établis par les éléments produits aux débats, que dès le 15 octobre 2019, le médecin du travail considérait que l'état de santé psychologique de l'intimé était en lien avec ses conditions de travail, que la psychologue du travail a délivré un certificat établissant un rapport entre l'arrêt maladie et la relation extrêmement dégradée entre l'intimé et son employeur, que de ce fait il devait percevoir le double de son indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, que ce régime d'indemnisation n'est pas conditionné par le dépôt préalable d'une demande de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle, que le manquement de l'appelant est à l'origine de l'inaptitude, que la rupture du contrat de travail est donc privée de cause réelle et sérieuse, que l'employeur doit justifier de la recherche de reclassement qu'il a alléguée dans la lettre de licenciement, que l'intimé est en droit de solliciter l'allocation de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à vingt mois de rémunération. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ne résultent que des seules affirmations du salarié à ses interlocuteurs successifs ; qu'en effet le docteur [T] [R], médecin traitant, fait état, dans le courrier du 15 mai 2018 qu'il adresse à l'un de ses confrères, d'une « problématique relationnelle évoquant un burn out »; que dans un courrier du 1er octobre 2019 rédigé aux mêmes fins, il note l'existence d'un « relationnel problématique avec son patron'd'après le patient » ; que les différents arrêts de travail qu'il a délivrés ne sont pas motivés ; que le courrier du 15 octobre 2019 rédigé par le docteur [L] [M], médecin du travail, à la suite d'une visite médicale de pré-reprise se borne à rapporter que l'intimé lui signalait subir depuis dix ans des remarques désobligeantes et des insultes émanant de son employeur ; que de même, à la suite de la consultation sollicitée par ce dernier praticien, [N] [E], psychologue du travail, rapporte au docteur [M], par courrier du 28 octobre 2020, que l'intimé lui avait fait part d'une relation professionnelle extrêmement dégradée avec son employeur depuis plusieurs années, de sa perte de confiance en lui du fait de l'hostilité de l'appelant ayant nourri, sans passage à l'acte, l'intention de se suicider ; qu'à la suite d'une nouvelle visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, alors qu'il avait connaissance des observations du psychologue du travail, le médecin du travail s'est borné à préconiser, à l'issue de l'arrêt de travail, un aménagement du poste occupé par le salarié, consistant en de simples restrictions dans l'exécution de ses tâches, à savoir l'interdiction de porter des charges lourdes et d'effectuer un travail en étant isolé et en hauteur ; que par ailleurs l'appelant produit l'attestation de [A] [D], responsable de cabinet d'expertise comptable, qui assure que lors de la réunion avec le docteur [M] organisée le 4 février 2021 en vue d'une décision sur l'aptitude de l'intimé à son poste de travail, l'existence de problèmes psychologiques rencontrés par le salarié n'avait pas été évoquée, la question de la pénibilité du poste et du port de charges lourdes ayant été seule abordée ; que s'il est manifeste que l'état de santé psychologique de l'intimé était détérioré, le salarié ne produit aucun élément de fait susceptible de faire apparaître une corrélation entre la dégradation de celui-ci et d'éventuels manquements de son employeur à son obligation de sécurité qui ne pourraient être caractérisés par le seul fait que l'intimé ait dû solliciter de l'appelant le 13 novembre 2019 la délivrance de ses bulletins de paye pour la période d'avril à octobre 2019 ou ait constaté le 17 juillet 2019 que celui-ci ne lui avait pas encore communiqué la période de prise des congés d'été ; Attendu en application de l'article L1226-10 du code du travail que l'inaptitude professionnelle consiste en l'impossibilité du salarié à occuper son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'à la suite des différents arrêts de travail, aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé défaillant de l'intimé trouve son origine dans ses conditions de travail ; qu'aucune conclusion en ce sens ne peut être tirée des différents avis émis par le médecin du travail ; Attendu en application de l'article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail qu'à la suite de la visite médicale de reprise organisée le 8 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intimé au poste qu'il occupait ; qu'il a également considéré que l'état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; qu'il importe peu que, selon son courrier du 11 mars 202, l'employeur ait pu, comme il le soutient, vérifier au sein de son entreprise l'existence de postes disponibles et conclu à une impossibilité de reclassement dès lors qu'il n'était pas tenu à une telle obligation en raison des conclusions du médecin du travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement de l'intimé est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;   Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré ET STATUANT A NOUVEAU,   DÉBOUTE [S] [Y] de sa demande, LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER C. LEPERRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

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