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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.260

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Pierre, demeurant ... Sous Bois (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la 5ème chambre sociale, section A de la cour d'appel de Versailles, au profit de la société C.G.E.E. ALSTHOM, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société C.G.E.E Alsthom, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1987), que M. Y..., employé au service de la société CGEE Alsthom depuis le 11 juin 1957, a été licencié le 31 août 1984 pour avoir refusé de se rendre sur un chantier et d'occuper temporairement un poste au service achats ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et omis de répondre aux conclusions du salarié en considérant que le refus de ce dernier d'exercer les fonctions proposées était dépourvu de toute justification et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise, sans répondre à l'argument de M. Y... selon lequel le fait qu'après le refus de l'intéressé d'être muté sur le chantier de Nonancourt on lui ait proposé d'autres mutations prouvait que l'employeur avait parfaitement admis ce refus qu'il ne pouvait donc invoquer lors du licenciement, alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la lettre du salarié du 13 juin 1984 en énonçant que M. Y... avait subordonné son acceptation d'un poste d'agent technique 3ème échelon à la promesse de reprendre ses anciennes fonctions s'il en exprimait le désir à l'expiration d'un délai d'essai de 3 mois ; Mais attendu que, répondant aux conclusions des parties et interprétant la lettre invoquée, la cour d'appel a estimé que le refus de M. Y... d'exercer l'emploi de chef de chantier était dépourvu de toute justification et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise et que, sans refuser formellement le poste d'agent technique qui lui était ensuite proposé, le salarié avait subordonné son acceptation à la promesse de pouvoir reprendre ses anciennes fonctions s'il en exprimait le désir à l'expiration d'un délai d'essai de 3 mois ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne M. Y... Pierre, envers la société C.G.E.E. Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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